Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante. 1o Aux termes des articles L 183 et L 214 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les pensions allouees aux veuves de deportes resistants et politiques morts en deportation beneficient du supplement exceptionnel sans condition d'age, d'invalidite ou de ressources. Les dispositions precitees ont ete etendues par la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh decedes au cours de leur detention. Lie a un contexte historique bien determine, cet avantage exorbitant du droit commun a ete institue dans le but de tenir compte du prejudice moral particulierement grave resultant de l'horreur des circonstances du deces survenu dans les camps d'extermination. C'est pourquoi il ne peut etre envisage d'etendre le benefice de cette mesure a d'autres categories de veuves. 2o Le montant de la pension de veuve a ete porte au taux dit « special » (657 points a compter du 1er janvier 1992) pour les veuves infirmes ou agees de plus de cinquante-sept ans dont les revenus imposables a l'impot sur le revenu des personnes physiques ne depassent pas, par « part », la somme au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est percue en ce qui concerne les beneficiaires de revenus du travail salarie. Une extension du taux special a toutes les veuves agees de plus de quatre-vintgs ans ferait perdre toute justification a cet avantage, destine a compenser soit une situation d'invalidite, soit une insuffisance notable de ressources, et irait donc a l'encontre de la volonte du legislateur. 3o La condition fondamentale du droit a pension de veuve de victime civile est l'existence d'un lien de causalite direct et certain entre le deces de la victime et l'infirmite ayant ouvert droit a pension a celle-ci. Un assouplissement important a ce principe a ete apporte par la loi no 53-58 du 3 fevrier 1953 codifiee a l'article L 43 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, qui permet d'attribuer une pension de veuve au taux normal aux ayants cause de victimes civiles decedees en possession de droits a une pension d'invalidite de 85 p 100 au moins. Il est, en effet, considere dans ce cas que le deces du titulaire de la pension est du, au moins pour la plus grande part, aux infirmites pensionnees. En revanche, la reconnaissance du droit a pension au taux dit « de reversion » en faveur des veuves de militaires decedes en possession d'une pension d'invalidite dont le taux est compris entre 60 et 85 p 100 est fondee sur une notion qui ne peut s'appliquer aux victimes civiles, a savoir la consideration et la reconnaissance des services rendus a la Nation au cours desquels les infirmites des anciens militaires ont ete contractees ou aggravees. La legislation sur ce point parait fondee et equilibree. 4o Les droits a pension d'ascendant ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, constituent la reparation d'un dommage, en l'espece celui occasionne aux parents demunis de ressources qui auraient ete susceptibles de reclamer une aide a leur(s) enfant(s) decede(s). En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prevu par l'article L 67 du code precite, doit etre rapproche du principe d'obligation alimentaire imposee aux enfants par l'article L 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le legislateur a ainsi decide que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, l'Etat se substituerait au debiteur de cette obligation, sous certaines conditions liees notamment a l'age et aux ressources des ascendants. S'agissant, en premier lieu, de la condition d'age, l'ouverture du droit a pension d'ascendant est reserve aux postulants ages de plus de soixante ans s'ils sont de sexe masculin ou de plus de cinquante-cinq ans s'ils sont de sexe feminin. Le legislateur a, en effet, estime que la subrogation de l'Etat ne pouvait s'exercer qu'en faveur d'ascendants dont l'age interdit d'envisager la reprise d'une activite professionnelle remuneree, posterieurement au deces de leur(s) enfant(s). Cette condition d'age n'est toutefois pas exigee des ascendants infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacite permanente de travail, ou dont le conjoint se trouve dans l'une des situations precitees. En ce qui concerne, en second lieu, la condition de ressources, le legislateur a souhaite limiter le service de la pension d'ascendant aux personnes dont le revenu ne depasse pas le seuil d'exoneration au-dela duquel l'impot sur le revenu des personnes physiques est du. Toutefois, dans le cas frequent ou les ressources excedent faiblement le seuil d'imposition, la pension d'ascendant est servie apres deduction de son montant, des revenus fiscaux nets depassant le plafond des ressources non imposables. Ce plafond est regulierement revalorise. Actuellement, aux termes de la loi de finances pour 1992, il est fixee a 59 850 francs pour un couple. La suppression des conditions d'age et de ressources exigees pour l'ouverture du droit a pension d'ascendant irait a l'encontre du fondement meme du droit a pension d'ascendant et ne peut des lors etre envisagee.
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