FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58586  de  M.   Rimbault Jacques ( Communiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2471
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4337
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions d'ascendants et pensions des veuves et des orphelins
Analyse :  Montant
Texte de la QUESTION : M Jacques Rimbault attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation faite aux veuves et aux ascendants des victimes militaires et civiles du Cher. En effet, si ces derniers constatent avec satisfaction la revalorisation des pensions de veuves a 500 points, ils n'en continuent pas moins a demander : que les pensions de veuves de guerre dont les maris ont ete tues soient alignees sur les pensions de veuves de deportes morts en deportation ; que le taux exceptionnel soit accorde a toutes les veuves sans conditions de fortune a partir de quatre-vingts ans ; que les veuves de victimes civiles percoivent leur pension aux taux de reversion dans les memes conditions que les veuves de militaires ; que la pension des ascendants comporte 333 points d'indice et soit egale pour chaque enfant « mort pour la France », sans condition d'age ou de fortune. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour repondre a ces demandes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante. 1o Aux termes des articles L 183 et L 214 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, les pensions allouees aux veuves de deportes resistants et politiques morts en deportation beneficient du supplement exceptionnel sans condition d'age, d'invalidite ou de ressources. Les dispositions precitees ont ete etendues par la loi no 89-1013 du 31 decembre 1989 aux veuves des prisonniers du Viet-Minh decedes au cours de leur detention. Lie a un contexte historique bien determine, cet avantage exorbitant du droit commun a ete institue dans le but de tenir compte du prejudice moral particulierement grave resultant de l'horreur des circonstances du deces survenu dans les camps d'extermination. C'est pourquoi il ne peut etre envisage d'etendre le benefice de cette mesure a d'autres categories de veuves. 2o Le montant de la pension de veuve a ete porte au taux dit « special » (657 points a compter du 1er janvier 1992) pour les veuves infirmes ou agees de plus de cinquante-sept ans dont les revenus imposables a l'impot sur le revenu des personnes physiques ne depassent pas, par « part », la somme au-dessous de laquelle aucune cotisation n'est percue en ce qui concerne les beneficiaires de revenus du travail salarie. Une extension du taux special a toutes les veuves agees de plus de quatre-vintgs ans ferait perdre toute justification a cet avantage, destine a compenser soit une situation d'invalidite, soit une insuffisance notable de ressources, et irait donc a l'encontre de la volonte du legislateur. 3o La condition fondamentale du droit a pension de veuve de victime civile est l'existence d'un lien de causalite direct et certain entre le deces de la victime et l'infirmite ayant ouvert droit a pension a celle-ci. Un assouplissement important a ce principe a ete apporte par la loi no 53-58 du 3 fevrier 1953 codifiee a l'article L 43 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, qui permet d'attribuer une pension de veuve au taux normal aux ayants cause de victimes civiles decedees en possession de droits a une pension d'invalidite de 85 p 100 au moins. Il est, en effet, considere dans ce cas que le deces du titulaire de la pension est du, au moins pour la plus grande part, aux infirmites pensionnees. En revanche, la reconnaissance du droit a pension au taux dit « de reversion » en faveur des veuves de militaires decedes en possession d'une pension d'invalidite dont le taux est compris entre 60 et 85 p 100 est fondee sur une notion qui ne peut s'appliquer aux victimes civiles, a savoir la consideration et la reconnaissance des services rendus a la Nation au cours desquels les infirmites des anciens militaires ont ete contractees ou aggravees. La legislation sur ce point parait fondee et equilibree. 4o Les droits a pension d'ascendant ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre, constituent la reparation d'un dommage, en l'espece celui occasionne aux parents demunis de ressources qui auraient ete susceptibles de reclamer une aide a leur(s) enfant(s) decede(s). En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prevu par l'article L 67 du code precite, doit etre rapproche du principe d'obligation alimentaire imposee aux enfants par l'article L 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le legislateur a ainsi decide que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, l'Etat se substituerait au debiteur de cette obligation, sous certaines conditions liees notamment a l'age et aux ressources des ascendants. S'agissant, en premier lieu, de la condition d'age, l'ouverture du droit a pension d'ascendant est reserve aux postulants ages de plus de soixante ans s'ils sont de sexe masculin ou de plus de cinquante-cinq ans s'ils sont de sexe feminin. Le legislateur a, en effet, estime que la subrogation de l'Etat ne pouvait s'exercer qu'en faveur d'ascendants dont l'age interdit d'envisager la reprise d'une activite professionnelle remuneree, posterieurement au deces de leur(s) enfant(s). Cette condition d'age n'est toutefois pas exigee des ascendants infirmes ou atteints d'une maladie incurable ou entrainant une incapacite permanente de travail, ou dont le conjoint se trouve dans l'une des situations precitees. En ce qui concerne, en second lieu, la condition de ressources, le legislateur a souhaite limiter le service de la pension d'ascendant aux personnes dont le revenu ne depasse pas le seuil d'exoneration au-dela duquel l'impot sur le revenu des personnes physiques est du. Toutefois, dans le cas frequent ou les ressources excedent faiblement le seuil d'imposition, la pension d'ascendant est servie apres deduction de son montant, des revenus fiscaux nets depassant le plafond des ressources non imposables. Ce plafond est regulierement revalorise. Actuellement, aux termes de la loi de finances pour 1992, il est fixee a 59 850 francs pour un couple. La suppression des conditions d'age et de ressources exigees pour l'ouverture du droit a pension d'ascendant irait a l'encontre du fondement meme du droit a pension d'ascendant et ne peut des lors etre envisagee.
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