Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 4 janvier 1980 qui a institue le casier judiciaire national automatise prevoyait, dans son article 10, le transfert progressif a Nantes de tous les casiers judiciaires des tribunaux de grande instance, sans discrimination. Cependant, si ce regroupement s'est opere entre janvier 1982 et decembre 1983 pour les tribunaux de France metropolitaine, plusieurs obstacles ont empeche son extension aux tribunaux des DOM-TOM. En premier lieu, les services gestionnaires d'un casier judiciaire ont pour mission depuis toujours de verifier l'exactitude au regard de l'etat civil des identites portees sur les fiches entrantes comme sur les demandes d'extraits. Ce controle s'exercait dans les tribunaux grace aux doubles des registres d'etat civil qui y etaient deposes. Lors de la creation du casier judiciaire national automatise, le transfert a Nantes de l'integralite de ces registres n'etant pas envisageable, il leur a ete substitue un extrait informatise du repertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'INSEE. Or ce repertoire ne concernait pas les DOM-TOM. Comme il n'etait pas possible de proceder a un traitement discriminant entre personnes nees en France, il a ete decide de conserver pour les natifs de ces collectivites territoriales, l'organisation ancienne en attendant l'elaboration d'un complement du RNIPP. Celle-ci est actuellement en cours pour les DOM, et ce fichier devrait etre disponible en juillet 1993. En revanche, rien n'est aujourd'hui prevu dans ce domaine pour les TOM. En deuxieme lieu, les regles juridiques qui determinent le contenu des differents extraits ne sont pas tout a fait identiques entre la metropole et les DOM-TOM, certaines modifications du code penal et du code de procedure penale n'y ayant pas ete etendues. Outre que l'argument de l'harmonisation de la gestion des casiers judiciaires, qui avait ete l'une des causes de la creation du casier judiciaire national automatise, n'aurait dans ce cas plus de portee, ces differences supposeraient l'elaboration de programmes informatiques complexes et couteux qui ne paraissent pas en rapport avec le volume des documents en cause. En troisieme lieu, il a ete reproche un temps au regroupement des casiers judiciaires a Nantes d'avoir prive les usagers des avantages de la proximite que leur offraient les tribunaux de grande instance. Cet eloignement serait encore plus mal ressenti dans les DOM-TOM, tant par les tribunaux qui sont amenes a juger le plus souvent des personnes nees dans leur ressort, que par les administrations ou la majorite des particuliers qui, ne residant pas en metropole, devraient supporter de longs delais postaux. La compensation de cet inconvenient par l'utilisation de moyens de transmission modernes et rapides suppose une modification d'une partie de la reglementation et entrainerait des frais de transmission importants. En outre, pour ce qui concerne les extraits demandes en urgence par les tribunaux, le decalage horaire imposerait, tant qu'un systeme automatique de teleconsultation ne sera pas mis en place, des permanences nocturnes delicates a mettre en oeuvre. Enfin une reconversion de l'application informatique du casier judiciaire national automatise etant actuellement en cours, il n'apparait pas possible de modifier le systeme actuel deja obsolete. Ce n'est qu'apres la mise en oeuvre de la nouvelle version, a partir de 1944, que le transfert des casiers judiciaires des DOM pourrait etre envisage en mettant a profit les gains de productivite alors obtenus pour supporter les charges supplementaires qui en resulteraient.
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