FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58598  de  M.   Masson Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2489
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4623
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe professionnelle
Analyse :  Assiette. ecretement. consequences. perequation. communes
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Masson attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les mecanismes d'ecretement de la taxe professionnelle percue par les communes dont le territoire accueille une entreprise importante. Cet ecretement est redistribue pour partie selon les criteres decides par le conseil general. Dans l'hypothese ou la commune d'implantation est obligee de realiser d'importants travaux d'amenagement dans le seul interet de l'amelioration de la desserte de l'entreprise concernee, il souhaiterait savoir si le conseil general est habilite a tenir compte de l'effort financier consenti par la commune. Plus precisement, il souhaite savoir s'il est possible de reaffecter a titre exceptionnel une fraction de la part ecretee de la taxe professionnelle afin de faciliter le financement des travaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 1648 A du code general des impots prevoit un mecanisme d'ecretement de la taxe professionnelle percue par les communes dont le territoire accueille un etablissement exceptionnel. En vertu du II de l'article 1648 A du code general des impots et de l'article 4 du decret no 88-988 du 17 octobre 1988, le conseil general realise la repartition du produit de l'ecretement. En particulier, il determine les prelevements prioritaires a effectuer pour couvrir les annuites d'emprunt au profit de la ou des communes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises a l'ecretement au titre d'un etablissement mis en service avant le 1er janvier 1976. Il repartit ensuite le solde en deux parts destinees l'une aux communes concernees, l'autre aux communes defavorisees, de facon que chaque groupe percoive au moins 40 p 100 du total. Il determine, s'il y a lieu, le montant du prelevement correspondant a la fraction qui revient aux communes d'implantation de barrages-reservoirs ou retenues. Il etablit la liste des communes ou groupements de communes qui, dans le departement, sont defavorises par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. Peuvent figurer sur la liste : de droit : les communes ou sont domicilies, au 1er janvier de l'annee d'ecretement, au moins dix salaries de l'etablissement et dans lesquelles ces salaries et leur famille (nombre de salaries multiplie par 4) representent au moins 1 p 100 de la population totale de la commune ; a l'appreciation du conseil general : les communes qui justifient d'un prejudice ou d'une charge repondant aux criteres objectifs fixes par ce dernier. En consequence, une commune d'implantation, obligee de realiser d'importants travaux d'amenagement dans le seul interet de la desserte de l'etablissement exceptionnel, peut se voir affecter, au titre de la commune concernee et d'apres les criteres choisis par le conseil general, une partie du produit de l'ecretement, afin de faciliter le financement de ces travaux.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O