FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58603  de  M.   Delalande Jean-Pierre ( Rassemblement pour la République - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2474
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4077
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Investissements immobiliers locatifs. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Delalande appelle l'attention de M le ministre du budget sur les difficultes rencontrees par les personnes ayant acquis un logement neuf beneficiant de la reduction d'impot accordee au titre de l'investissement locatif et qui souhaitent en faire donation a leurs enfants, avec reserve d'usufruit. En effet, il resulte des reponses faites en 1989 a deux parlementaires que la simple donation de la nue-propriete constitue une cession de logement, au sens de l'article 199 nonies du code general des impots, justifiant la reprise de la reduction d'impot (reponses ministerielles nos 6023 et 6024 - M Valleix, et no 5690 - Mme Moreau, Journal officiel, AN, 30 janvier 1989, p 472). Il s'etonne de cette prise de position alors que : 1o le texte legal se borne a faire reference a la cession du logement, sans preciser s'il s'agit d'une cession a titre onereux ou a titre gratuit ni, a fortiori, s'il faut y assimiler un demembrement de propriete ; 2o l'administration a deja admis d'accorder le regime de faveur lorsque le demembrement se produit a l'occasion de l'acquisition du logement (BODGI-5 B 22-86), qu'elle ne remet pas en cause la reduction d'impot, lorsque le demembrement resulte du deces du contribuable, et qu'elle maintient le benefice de la deduction forfaitaire majoree pour la fraction des revenus fonciers revenant au conjoint survivant (BOI 5 B-16-89). Il fait observer, en outre, que cette doctrine constitue un frein a la transmission anticipee des patrimoines, que l'article 15-I de la loi de finances pour 1992 a voulu encourager en dispensant du rappel fiscal les donations anterieures de plus de dix ans (instruction du 13 avril 1992, BOI 7 G-3-92). Pour toutes ces raisons, il lui demande de bien vouloir reexaminer la position restrictive prise en 1989 et admettre le maintien du regime de faveur au profit des parents qui consentent des donations a leurs enfants avec reserve d'usufruit, en considerant que ce demembrement n'est pas contraire a l'intention du legislateur de favoriser l'investissement dans le logement neuf locatif, puisqu'il n'y aura pas d'interruption dans la location.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les termes des reponses ministerielles nos 6023 et 6024 a M Valleix et no 5690 a Mme Moreau citees par l'honorable parlementaire conservent toute leur valeur. Il n'est pas envisage de modifier leur portee.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O