FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58606  de  M.   Ehrmann Charles ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2489
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4011
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Finances locales
Analyse :  Sommes prelevees au titre de la dotation urbaine de solidarite. versement aux communes beneficiaires
Texte de la QUESTION : M Charles Ehrmann demande a M le ministre de l'interieur et de la securite publique de bien vouloir lui preciser si les sommes prelevees au titre de la dotation urbaine de solidarite sur les communes dites « riches » ont deja ete reversees aux communes dites « pauvres ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarite urbaine et un fonds de solidarite des communes de la region Ile-de-France, reformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des departements et modifiant le code des communes, institue un nouveau concours particulier au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : la dotation de solidarite urbaine (DSU). L'objectif principal de la DSU est de renforcer l'effort de perequation mis en oeuvre au sein de la DGF pour ameliorer les conditions de vie dans les communes urbaines confrontees a une insuffisance de leurs ressources notamment fiscales et qui supportent des charges sociales elevees. La loi a egalement institue une minoration du taux de la garantie de progression minimale de la DGF pour les communes les plus favorisees selectionnees sur la base de quatre criteres : le seuil demographique, le potentiel fiscal, les logements sociaux, le poids de la garantie dans la DGF. La masse mise en repartition au titre de la DSU pour 1992 s'eleve a 700 MF, la masse mise effectivement en repartition s'eleve a 674 640 747 francs, une fois prelevee la quote-part des communes des departements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, et de Mayotte. A l'occasion de la seance du 9 avril 1992, le comite des finances locales a ete consulte sur la liste des communes eligibles a la DSU et a procede a la repartition des credits ainsi que le prevoit l'article L 234-14-I du code des communes. A la fin du mois d'avril, les fiches individuelles de notification des attributions de la DSU ont ete transmises aux prefets en les invitant a prendre, pour les communes beneficiaires, les arretes de versement des sommes notifiees.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O