FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58624  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2472
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3665
Rubrique :  Anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Herve de Charette appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les revendications exprimees par les anciens combattants en Algerie, Maroc et Tunisie. Sont ainsi demandes : la retraite a cinquante-cinq ans pour les chomeurs en fin de droits et les pensionnes a 60 p 100 et plus, l'anticipation possible de l'age de la retraite avant soixante ans en fonction du temps passe en AFN, l'incorporation des bonifications de campagnes dans le decompte des annuites de travail et l'etablissement de l'egalite des droits entre generations de combattants. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ces differents points.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : 1. Le Parlement a vote, a la demande du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, un texte, a l'occasion de l'adoption de la loi de finances, qui a cree un fonds de solidarite dote pour 1992 d'un budget de 100 MF. Ce fonds assurera aux anciens combattants d'Afrique du Nord en situation de chomage de longue duree, ages de plus de cinquante-sept ans un niveau de ressources leur permettant, avant la prise en charge de leur retraite par les organismes habilites, d'acceder a un revenu mensuel qui soit compatible avec la dignite de ceux qui ont servi la nation avec courage et abnegation (art 125 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991 portant loi de finances pour 1992). Un arrete du 30 juin 1992 publie au Journal officiel du 3 juillet 1992 a fixe les modalites d'instruction des demandes et de versement des aides financieres. Les aides attribuees se feront sous forme d'une allocation differentielle qui pourra varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inferieurs a 3 700 francs. Les revenus pris en compte pour beneficier de cette allocation seront ceux declares au titre de l'impot sur le revenu des personnes physiques au prorata du quotient familial. La date de depart du paiement sera celle du depot de la demande. Cette mesure concerne les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la nation, mais non leurs ayants cause. 2. Il n'existe pas de mesure generale d'anticipation de la retraite avant l'age de soixante ans dans le secteur prive. Seuls les deportes, internes et patriotes resistants a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle incarceres en camps speciaux (PRO), pensionnes a 60 p 100 et plus, beneficient d'une mesure exceptionnelle dans ce domaine : en effet, ils peuvent cesser leur activite professionnelle a cinquante-cinq ans et cumuler leur pension militaire d'invalidite et leur pension d'invalidite de la securite sociale, par derogation au droit commun qui interdit l'indemnisation des memes affections au titre de deux regimes d'invalidite differents. Cette cessation d'activite n'implique pas la liquidation de leur retraite qui n'a lieu qu'a soixante ans. Toutefois, a la demande du secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, cette question est a l'etude sur le plan interministeriel. 3. L'attribution de benefices de campagne ou de majorations d'anciennete est fonction des circonstances et des conditions dans lesquelles se sont deroulees les operations y ouvrant droit pour les personnels militaires qui y ont participe. L'autorite militaire definit l'ensemble de ces circonstances et conditions. Elle est independante de la possession ou non de la carte du combattant. Les benefices de campagne, quels qu'ils soient, n'entrainent pas, par eux-memes, l'octroi de majorations d'anciennete valables pour l'avancement, mais, le cas echeant, leur servent de « support », a la condition d'etre prevus par un texte. Ces deux avantages sont propres au secteur public et relevent de la legislation et de la reglementation mises en oeuvre par les ministres charges du budget et de la fonction publique.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O