FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58640  de  M.   Durand Yves ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2481
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4358
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Instituteurs et PEGC. perequation. benefice des ameliorations de carriere des actifs
Texte de la QUESTION : M Yves Durand appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le fait qu'un arrete interministeriel du 30 aout 1989 a fixe un nouvel echelonnement indiciaire applicable aux professeurs de college d'enseignement general (ancien regime) ainsi qu'aux instituteurs charges d'un enseignement dans un CEG, qui, a titre personnel, continuaient a beneficier de l'echelonnement indiciaire fixe par l'arrete du 28 fevrier 1973. Cette nouvelle grille indiciaire a releve les indices de ces personnels actifs mais n'a pas produit d'effet pour les memes personnels a la retraite. Il lui rappelle que l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixe un principe de perequation entre l'indice de traitement applicable aux actifs et celui applicable aux retraites, puisqu'il prevoit qu'« en cas de reforme statutaire, l'indice de traitement (de la pension) sera fixe conformement a un tableau d'assimilation annexe au decret determinant les modalites de cette reforme ». Il lui demande en consequence les mesures qu'il compte prendre afin de faire beneficier de cette reforme les enseignants concernes a la retraite, dans les memes conditions que leurs collegues actifs relevant encore du classement indiciaire anterieur a l'arrete du 26 janvier 1983.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 83-52 du 26 janvier 1983, qui a porte reforme du statut des instituteurs specialises et des professeurs de college d'enseignement general ancien regime, ne s'est applique aux actifs que sous condition d'un droit d'option. Ce droit d'option ne pouvant s'appliquer aux personnels retraites, il a ete decide de leur appliquer le nouveau regime. Cependant, les retraites pour lesquels la nouvelle grille indiciaire du 26 janvier 1983 etait defavorable, ont pu beneficier, avec l'autorisation du service des pensions de la direction du budget, du maintien de leur indice a titre personnel. En consequence, on ne peut leur appliquer les arretes d'echelonnement indiciaire ulterieurs plus favorables, en particulier l'arrete du 30 aout 1989 applicable aux seuls fonctionnaires en activite ayant opte pour le maintien de l'ancien echelonnement indiciaire fixe par l'arrete du 28 fevrier 1973.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O