FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58645  de  M.   Evin Claude ( Socialiste - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2482
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3036
Rubrique :  Bourses d'etudes
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Plafond de ressources. agriculteurs soumis au regime du benefice reel
Texte de la QUESTION : M Claude Evin attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'application de la circulaire no 90-117 du 25 mai 1990 concernant les bourses d'enseignement superieur. Il apparait que les agriculteurs semblent leses dans les criteres d'attribution. En effet, le mode de calcul applique pour l'appreciation de leurs revenus surevalue celui-ci au benefice reel et met par consequent en cause l'obtention de bourses. Cela est du en partie a la reintegration des amortissements dans l'ensemble des ressources prises en compte. En consequence, il lui demande s'il n'est pas possible de revoir les modes d'attribution des bourses pour une categorie de la population qui connait depuis quelques annees de serieuses difficultes economiques.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les bourses d'enseignement superieur du ministere de l'education nationale sont accordees par les recteurs d'academie en fonction des ressources et des charges familiales appreciees au regard d'un bareme national. Les criteres d'attribution de ces aides ne sont pas alignes sur la legislation et la reglementation fiscales, dont les finalites sont differentes. En effet, il n'est pas possible de tenir compte, sans discrimination, des differentes facons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession a la propriete, placements divers), en admettant notamment certaines des deductions operees par la legislation fiscale, et qui n'ont pas necessairement un objectif social. Les recteurs d'academie ont recu des instructions detaillees concernant l'appreciation des ressources familiales ouvrant droit a bourses, en particulier pour les revenus provenant de benefices agricoles, industriels et commerciaux. Ainsi, pour ceux d'entre eux qui sont soumis au regime reel d'imposition, eu egard au caractere aleatoire et incertain de l'activite, les recteurs prennent desormais en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'annee de reference et des deux exercices l'encadrant apres reintegration de la dotation aux amortissements et, le cas echeant, deduction du montant de l'abattement fiscal prevu pour les frais consecutifs a l'adhesion a un centre de gestion agree. Ces deux mesures constituent une nette amelioration dans l'appreciation des ressources des ces categories socioprofessionnelles. En revanche, comme dans le second degre, il est apparu equitable de maintenir la reintegration de la dotation aux amortissements en raison du fait que, meme s'ils sont inscrits en tant que charge dans le compte de resultat afin de tenir compte de l'usure annuelle des materiels de production, les amortissements n'en constituent pas moins une charge, non decaissee l'annee de reference, et ne grevent donc pas les ressources de la famille au titre de cette annee. Or les bourses sont une aide de l'Etat a effet immediat et renouvelable chaque annee. Dans ces conditions, le calcul de la vocation a bourse effectue par les rectorats doit se referer aux ressources familiales reellement disponibles au titre d'une annee donnee. Il n'est donc pas possible de considerer la dotation aux amortissements comme venant en diminution du montant de ces ressources. De plus, admettre cette deduction de la dotation aux amortissements introduirait une discrimination vis-a-vis des salaries pour lesquels l'epargne qu'ils seraient susceptibles de constituer n'est pas consideree comme une charge pour l'examen du droit a bourse d'enseignement superieur. On peut par ailleurs noter que la consultation de la commission regionale des bourses, dans laquelle siegent un representant des chambres de metiers et un representant des chambres d'agriculture, constitue une garantie supplementaire dans l'examen des demandes des etudiants issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commercants.
SOC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O