Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Lors de la discussion sur l'article 47 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, les associations representatives des victimes de la contamination par le VIH avaient fait observer que les indemnites attribuees pour des prejudices equivalents variaient de facon sensible selon les juridictions qui s'etaient prononcees. Le legislateur a repondu au voeu de ces associations en creant une instance d'indemnisation unique a l'echelon du pays. Les indemnites proposees aux victimes par la commission d'indemnisation ont ete determinees en faisant la moyenne des sommes allouees du chef des memes prejudices par l'ensemble des juridictions. Ces indemnites sont donc le reflet de l'appreciation souveraine des juges dans le domaine de la reparation des dommages subis par les victimes. Le fonds d'indemnisation a, des le jour de sa mise en place, attribue des provisions sur indemnites d'un montant non negligeable : 200 000 francs pour un contamine asymptomatique, 400 000 francs pour un contamine en maladie. Puis il a commence a proposer des indemnites en nombre croissant : 18 en avril, 196 en mai, 400 en juin. Le rythme des propositions devrait atteindre 800 par mois des l'automne prochain. Il etait inevitable qu'en cette phase de demarrage un certain delai s'ecoulat entre le depot de la demande d'indemnisation et l'offre presentee par le fonds, quand bien meme ce delai s'est avere sensiblement inferieur aux limites visees aux articles 47-IV et V de la loi precitee. Un tel decalage, qui est appele a se resorber, a pour origine non point le manque de moyens dont disposerait le fonds mais la quantite d'informations que celui-ci se doit de recueillir. Il est a rajouter que les victimes, a quelque categorie qu'elles appartiennent, ont compris dans leur grande majorite la raison des formalites qui leur sont demandees et n'en expriment aucune indignation. Dans les epreuves douloureuses qu'ils connaissent, hommage doit leur en etre rendu.
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