FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58679  de  M.   Lafleur Jacques ( Rassemblement pour la République - Nouvelle-Calédonie ) QE
Ministère interrogé :  départements et territoires d'outre-mer
Ministère attributaire :  départements et territoires d'outre-mer
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2478
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4221
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Conges
Analyse :  Conges bonifies. conditions d'attribution. fonctionnaires originaires des TOM
Texte de la QUESTION : M Jacques Lafleur attire l'attention de M le ministre des departements et territoires d'outre-mer sur la situation des fonctionnaires originaires des TOM qui exercent en metropole. En matiere de conge et de prise en charge des frais de voyage pour rentrer dans leur territoire d'origine, il apparait que ces fonctionnaires sont soumis aux modalites d'application de la loi du 2 aout 1949, precisees par la circulaire du 29 mars 1950 du ministere des finances, fixant le regime de conge des fonctionnaires originaires d'outre-mer. Or, si les fonctionnaires domiens travaillant en metropole peuvent beneficier d'une prise en charge par l'Etat des frais de transport pour passer leurs conges dans leur departement d'origine, il n'en est pas de meme pour les personnes originaires des TOM. De meme, les personnels metropolitains, affectes dans les TOM, beneficient de conges cumules et de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage. C'est pourquoi il lui demande d'etudier la possibilite d'etendre certains avantages aux personnels originaires des TOM qui exercent leurs fonctions en metropole, et de bien vouloir faire le point sur cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre rappelle a l'honorable parlementaire la nature juridique differente des regimes de conges applicables aux departements et aux territoires d'outre mer. Le regime des conges bonifies, a savoir un conge de deux mois tous les trois ans avec prise en charge du voyage, est applicable aux fonctionnaires expatries en poste dans un departement d'outre mer et aux agents affectes en metropole lorsqu'ils ont conserve le centre de leurs interets moraux et materiels dans un DOM. Le regime des conges administratifs, a savoir un conge de six mois avec prise en charge du voyage a l'issue d'un sejour de trois ans sans conge annuel, est applicable aux fonctionnaires affectes dans un territoire d'outre mer et ayant le centre de leurs interets moraux et materiels en metropole. Cette derniere reglementation, issue du decret du 2 mars 1910, ne parait plus adaptee aux conditions modernes de travail et de deplacement. C'est pourquoi le projet de reforme de la fonction publique dans les territoires d'outre mer, actuellement en cours d'elaboration, prevoit un conge administratif de trois mois tous les deux ans avec prise en charge du voyage, ainsi que l'octroi d'un conge annuel intermediaire. En outre, il est envisage d'etendre ce regime de conges modifie aux fonctionnaires affectes en metropole et ayant conserve le centre de leurs interets moraux et materiels dans un territoire d'outre-mer.
RPR 9 REP_PUB Nouvelle-Calédonie O