FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58682  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  handicapes
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2487
Réponse publiée au JO le :  22/03/1993  page :  1036
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Cartes d'invalidite. pictogramme. stationnement
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons demande a M le secretaire d'Etat aux handicapes s'il n'estime pas possible et souhaitable de faire figurer sur les cartes d'invalidite un pictogramme (comme un fauteuil roulant), de facon a permettre a leurs titulaires, d'une part, d'etre reconnus immediatement lorsqu'ils presentent cette carte, sans que leur interlocuteur ait a dechiffrer les mentions qui y figurent et, d'autre part, de faire facilement reconnaitre leur situation d'invalide lors de deplacements a l'etranger. Il lui demande egalement quelle action il entend mener pour que des places de stationnement soient reservees aux handicapes, ou que ceux-ci puissent utiliser les places actuellement reservees aux livraisons.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La carte d'invalidite, instituee par l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, est attribuee par la commission departementale de l'education speciale ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel aux enfants et adultes dont le taux d'incapacite, evalue par une equipe technique pluridisciplinaire, est au moins egal a 80 p 100. Cette procedure constitue une garantie d'equite dans l'instruction des demandes, aussi n'est-il pas envisage de la modifier. Cependant, dans le cadre de la reflexion actuellement menee afin d'ameliorer le fonctionnement des COTOREP, les services concernes etudient les differents amenagements qui pourraient etre apportes a la carte d'invalidite allant dans le sens de la simplification et de l'amelioration du service rendu. Par ailleurs, le decret no 78-109 du 1er fevrier 1978 concernant l'accessibilite des installations neuves ouvertes au public prevoit notamment que les parcs de stationnement automobile doivent comporter une ou plusieurs places amenagees pour les personnes handicapees et reservees a leur usage. Etant donne cependant le petit nombre de ces emplacements reserves (au minimum, une place amenagee par tranche de 50), leur utilisation beneficie exclusivement aux personnes handicapees titulaires du macaron « grand invalide civil », ou « grand invalide de guerre » dont les conditions d'attribution sont strictement definies, en faveur des personnes souffrant d'une extreme dependance. Dans le cadre de la politique globale d'accessibilite conduite par le secretaire d'Etat aux handicapes, de nombreuses reunions avec l'Association des maires de France ont permis de mieux sensibiliser les elus sur les problemes de stationnement. Dans ce contexte, la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social dispose dans son article 85 : « Le maire peut, par arrete motive, reserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement amenages aux vehicules arborant l'un ou l'autre des macarons grand invalide civil (GIC) ou grand invalide de guerre (GIG). » Le stationnement d'un vehicule n'arborant pas un macaron GIC ou GIG sur ces emplacements reserves est considere comme genant et constitue une infraction au sens de l'article R37-1 du code de la route. «
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O