FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58684  de  M.   Besson Jean ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2479
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  4992
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Recherche. agents ayant effectue une partie de leur carriere comme contractuels permanents
Texte de la QUESTION : M Jean Besson appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'important prejudice que subissent les agents des etablissements publics a caractere scientifique et technologique. En effet, jusqu'a leur titularisation le 1er janvier 1984, cette categorie professionnelle beneficiait du statut d'agents contractuels « permanents ». La validation de ces annees de service accomplies comme non-titulaires pour la pension civile des fonctionnaires de l'Etat leur a ete imposee aux conditions prevues par le code des pensions civiles et militaires (loi du 26 decembre 1964). Les dispositions de ce code sont prevues pour des services auxiliaires de relativement courte duree, trois a cinq ans maximum. Or, dans leur cas, la « dette » porte sur une periode de tres longue duree pouvant atteindre, ou meme depasser vingt annees. De plus, les retenues retroactives sont calculees sur la base du traitement de 1984, sans tenir compte du parcours indiciaire reel, et les cotisations securite sociale et Ircantec qui viennent en deduction sont celles qui ont ete effectivement versees (non reevaluees en francs actuels). De ce fait, les agents du CNRS et de l'INSERM se trouvent redevables de « dettes » extremement importantes qu'ils sont obliges de rembourser s'ils veulent valider leurs services anterieurs pour la pension civile. De plus, ces agents etant contraints de faire valider la totalite du temps effectue comme contractuels, certains d'entre eux seront amenes a faire valoir plus de 37,5 annuites, suffisantes pour beneficier d'une retraite de titulaire a taux plein. Les montants eleves de la « dette » et la date relativement tardive de mise en recouvrement feront que de nombreux personnels n'auront pas fini de payer au moment de leur depart a la retraite et verront alors leur pension amputee de 20 p 100. Des propositions ont ete faites en 1990 par le ministere de la recherche et de la technologie au ministere des finances pour que soit ameliore le systeme actuel de la validation. Aujourd'hui ces propositions sont restees vaines. Il lui demande donc s'il envisage de reprendre le dossier en main, et s'il compte aller dans le sens souhaite par les professionnels.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Tout d'abord, il convient de rappeler que, selon les dispositions du dernier alinea de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la validation des services de non-titulaires accomplis avant l'affiliation a ce regime de retraite constitue une simple possibilite, et non une obligation, de faire prendre en compte dans la pension des periodes d'activite anterieures a la titularisation. Les conditions de la validation sont definies par l'article R 7 du code precite qui precise qu'elle est subordonnee au versement retroactif des retenues calculees sur les emoluments de l'emploi ou grade, classe, echelon et chevron occupes a la date de la demande. En effet, seules les periodes ayant donne lieu a cotisation peuvent etre prises en compte dans une pension de l'Etat. De plus, en application de l'article D 3, ces retenues sont operees au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services a valider ; les sommes deja acquittees au titre du regime general d'assurance-vieillesse des travailleurs salaries et de l'IRCANTEC viennent en deduction du montant des retenues retroactives a acquitter. Au regard de ce dispositif, les demandes formulees par les personnels de recherche tendant a modifier le systeme actuel de la validation appellent les observations suivantes. En premier lieu, s'agissant de l'assiette de cotisation, il convient de rappeler que les pensions de l'Etat ainsi que les retenues pour pension sont determinees par reference aux traitements statutaires des fonctionnaires en activite. Ce principe general du code des pensions interdit donc toute reference pour le calcul des retenues retroactives a des bases qui ne seraient pas un traitement statutaire de fonctionnaire. C'est la raison pour laquelle les versements retroactifs sont determines sur la base du traitement statutaire afferent a l'emploi effectivement occupe par le fonctionnaire titulaire. En effet, calculer les versements dus par les interesses sur la moyenne des remunerations correspondant a chaque grade occupe au cours de la carriere en prenant comme reference l'assiette de cotisations au regime general de la securite sociale et a l'IRCANTEC meconnaitrait les differences fondamentales entre les modes de constitution du droit a pension dans ces regimes et dans celui du code des pensions de l'Etat. Au surplus, un tel mecanisme serait en contradiction avec le principe de non-retroactivite qui est d'application stricte pour les personnels titulaires. En effet, les droits a pension ne peuvent s'acquerir que sur la base de l'indice detenu au moment de leur acquisition. En deuxieme lieu, les mecanismes de reversement de cotisation sont fondes sur le fait que le code des pensions de l'Etat interdit le cumul d'une pension de ce code avec une autre retraite remunerant une meme periode de services accomplis a l'Etat. La validation des periodes de non-titulaire au regime des pensions de l'Etat fait en consequence perdre tout droit a pension au regime general et a l'IRCANTEC. Cette perte de droit a pension n'implique pas pour autant un droit a remboursement des cotisations : en effet, le regime general et l'IRCANTEC fonctionnant selon le principe de la repartition, les cotisations percues dans le passe ont deja ete utilisees pour payer des prestations de retraite et ne peuvent etre normalement remboursees. Toutefois, lors de la mise en place des regles de validation en 1950, le pouvoir reglementaire a souhaite attenuer les inconvenients qu'aurait representes pour les titularises une application trop stricte des regles de la repartition et a retenu un compromis entre la logique de la repartition et l'interet des agents en autorisant le regime general et l'IRCANTEC a rembourser en francs les cotisations versees par les agents avant leur titularisation. Une actualisation des cotisations versees par les interesses au regime general et a l'IRCANTEC serait recusee par ces regimes qui critiquent deja la derogation au principe de la repartition que constituent les transferts effectues en francs courants. En outre, il est souligne que la regularisation des cotisations dues par les agents ayant opte pour la validation de leurs services de non-titulaires s'effectue par precompte sur leur traitement mensuel a hauteur de 3 p 100, sans que le delai de paiement ainsi accorde ne soit assorti d'un interet traduisant une actualisation de la dette. En troisieme lieu, les mecanismes de validation de services ont ete appliques dans le passe a des effectifs nombreux de fonctionnaires titularises. L'effort contributif qu'ils ont demande pour l'ensemble de ces fonctionnaires n'a jamais ete remis en question, et a toujours ete acquitte. La titularisation des agents contractuels des EPST ne constitue qu'un plan parmi d'autres, et les demandes de validation de services qui en ont decoule sont traitees suivant les regles habituelles. Toute modification de ces regles a ce stade du processus provoquerait une rupture de l'equite entre les fonctionnaires ayant valide leurs services par le passe et les titularises actuels. Compte tenu de l'ensemble de ces observations, il ne parait pas souhaitable de modifier l'equilibre des regles generales en vigueur dans le regime des pensions civiles et militaires de l'Etat. En tout etat de cause, les agents concernes conservent la possibilite de ne pas demander la validation retroactive de leurs services de non-titulaire et de beneficier des droits a pension acquis au regime general et a l'IRCANTEC avant leur titularisation. A cet egard, les etudes effectuees a l'occasion de la publication du Livre Blanc sur les retraites, en avril 1991, ont demontre que, pour une carriere donnee, les regimes de retraite des salaries (regime general et regimes complementaires) servent une pension de niveau comparable au code des pensions de l'Etat. Les personnels qui n'optent pas pour la validation de leurs services ne sont ainsi aucunement penalises. Toutefois, bien que les services du personnel aient, a l'epoque de la titularisation au sein des EPST, entrepris de grands efforts d'information a l'intention des agents concernes et que des simulations precises aient ete realisees, afin de mettre en evidence la charge de regularisation des cotisations pour ceux qui demanderaient la validation de leurs services, il est possible que certains agents aient pu se prononcer sans mesurer pleinement les consequences de leur option. Aussi, soucieux de la situation des personnels de recherche desireux de valider leurs etats de service, le Gouvernement a mis en place une procedure particuliere de retour sur option, qui leur permettrait de revenir sur leur decision de valider leurs services passes, et de voir ainsi leur dette annulee.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O