Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Mutations de jouissance
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Analyse :
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Baux ruraux. droit proportionnel. taux. disparites
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Texte de la QUESTION :
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M Edmond Alphandery appelle l'attention de M le ministre du budget sur le manque d'equite qui existe en matiere de droits d'enregistrement dans le cas d'acquisition d'un fonds rural par un preneur qui exploite un bien loue, en vertu d'un bail enregistre depuis plus de deux ans : si le bailleur est une personne physique, le preneur acquittera un droit proportionnel de 0,6 p 100 en vertu de l'article 705 du code general des impots ; si le bailleur est un GFA et que le preneur acquiert les parcelles au moyen d'une cession de parts sociales, le preneur acquittera le droit proportionnel de 4,8 p 100, conformement a l'article 726 du code general des impots. Cette disparite de traitement fiscal est exorbitante. Aussi, lui demande-t-il que soit inseree dans le texte de l'article 705 du code general des impots une disposition permettant de faire beneficier le preneur d'un GFA du taux de 0,6 p 100 en cas d'acquisition de parts sociales d'un GFA, lorsqu'il remplit les conditions de l'article precite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il resulte des dispositions de l'article 705 du code general des impots que le taux de la taxe de publicite fonciere ou du droit d'enregistrement est reduit a 0,60 p 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux a la condition, notamment, qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploites en vertu d'un bail consenti a l'acquereur, a son conjoint, a ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistre ou declare depuis au moins deux ans et que l'acquereur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause a titre gratuit, de mettre personnellement en valeur ces biens pendant un delai minimal de cinq ans a compter de la date du transfert de propriete. Ce regime ne s'applique qu'aux acquisitions du droit de propriete portant sur des immeubles ruraux. Il ne peut donc beneficier aux cessions de meubles incorporels que sont les parts d'un groupement foncier agricole taxees a 4,80 p 100 conformement aux dispositions de l'article 726 du code deja cite.
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