FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58697  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2491
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3744
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Redressement judiciaire
Analyse :  Loi no 85-98 du 25 janvier 1985, article 40. reforme
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines difficultes nees a l'occasion de la transmission d'elements d'actif entrant dans le cadre d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire. Il lui rappelle que l'esprit de la loi - confirme par la jurisprudence - a pour but « le maintien de l'activite de l'entreprise » en vue de « sauvegarder les emplois ». Parmi les elements d'actif, dont la transmission demeure confuse, figurent notamment le poste clients, les disponibilites nes de travaux effectues ou de marchandises vendues pendant la periode d'observation. Durant celle-ci le chef d'entreprise beneficie generalement de l'assistance d'un administrateur judiciaire, a moins que la mission de ce dernier ait ete etendue a la gestion generale de l'entreprise. L'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 stipule que « les creances nees regulierement apres le jugement d'ouverture sont payees a leur echeance lorsque l'activite est poursuivie. En cas de cession totale ou de liquidation ou lorsqu'elles ne sont pas payees a l'echeance en cas de continuation, elles sont payees par priorite a toutes les autres creances, assorties ou non de privileges ou suretes » a l'exception des creances des salaries. Ces creances beneficient donc d'un privilege special compte tenu de leur nature. Pour les regler l'administrateur judiciaire doit donc degager de la tresorerie les sommes necessaires afin d'y faire face. Le plus souvent, il les preleve sur des elements de l'actif circulant, a savoir : disponibilites, creances clients (eventuellement apres mobilisation ou cession). De la pratique, il resulte que certains tribunaux de commerce, lors de l'homologation d'un plan de cession, transferent la propriete des disponibilites et du poste clients au profit du cessionnaire et, ce avant meme que ne soit etabli l'etat des dettes relatives a l'article 40 prevues par les dispositions de l'article 61 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985, etat qui doit etre ensuite publie au BODACC par le service du greffe pour le rendre definitivement opposable aux tiers. Cette situation, juridiquement possible, semble inopportune au niveau de la necessite economique et de la defense indispensable de l'interet des creanciers. En effet, il lui rappelle que ces derniers (salaries et fournisseurs) prennent une part preponderante dans le redressement de l'entreprise en lui manifestant leur confiance par l'octroi de paiements differes. On ne peut donc admettre que pour leurs creances, nees durant la periode d'observation, ils se trouvent leses, ce qui est tout a fait contraire a l'esprit de la loi du 25 janvier 1985, au profit d'un cessionnaire qui n'a encouru aucun risque. Des lors il parait equitable que le produit de la cession des disponibilites et du compte clients soit affecte, en priorite, au paiement des creances de l'article 40 et qu'ainsi seul le boni eventuel ressortant, apres leur apurement integral, puisse etre cede. Toute interpretation differente rend illusoire ledit privilege et vide de toute substance les dispositions de cet article. En l'etat ne lui parait-il pas opportun d'envisager de completer la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 par un article 40 bis qui pourrait etre ainsi redige : « En cas d'homologation d'un plan de cession comprenant la transmission au cessionnaire du compte client, des disponibilites d'une entreprise cedee et en vue d'assurer le respect des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, les disponibilites et comptes clients anterieurs au jugement declaratif ainsi que ceux et celles qui sont nes depuis l'ouverture de la procedure collective seront directement encaisses par l'administrateur et verses au compte du redressement judiciaire. Le commissaire a l'execution du plan versera le solde disponible a la societe cessionnaire apres reglement de l'integralite des dettes beneficiant de l'article 40 qui figureront sur l'etat depose au greffe du tribunal de commerce apres sa parution au BODACC. »
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 40 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 prevoit une priorite de paiement en faveur des creances nees regulierement apres le jugement d'ouverture de la procedure de redressement judiciaire. Il s'agit en effet de faire beneficier d'une garantie particuliere de paiement les partenaires d'une entreprise en difficulte qui, en maintenant avec elle des relations commerciales pendant la periode d'observation, ont contribue a favoriser la poursuite de l'activite. La mise en oeuvre de cette garantie en cas de cession de l'entreprise est assuree actuellement par la procedure, prevue par l'article 61 du decret no 85-1388, de notification et de communication au commissaire a l'execution du plan de la liste des creances concernees. Aucune disposition de ces textes, toutefois, n'interdit au tribunal, lors de l'homologation d'un plan de cession, d'ordonner le transfert, au profit du cessionnaire, des disponibilites et des comptes clients de l'entreprise avant meme que cette liste ne soit dressee. Il est extact, comme le souligne l'auteur de la question, qu'une telle pratique peut, dans certains cas, amoindrir le remboursement rapide des creances. La proposition de l'honorable parlementaire sera examinee dans le cadre, plus general, des travaux d'elaboration deja annonces d'un avant-projet de reforme de la loi du 25 janvier 1985. Les conditions d'existence et meme les chances de reussite d'un plan de cession, souverainement appreciees, cas par cas, par les tribunaux, peuvent etre subordonnees a la presence d'un important fonds de roulement et donc au transfert au profit du cessionnaire des disponibilites ainsi que des comptes clients de l'entreprise concernee. Le cessionnaire peut, en effet, ne pas disposer des fonds indispensables a la poursuite de l'exploitation et le recours a un financement exterieur peut se reveler impossible ou inadapte.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O