FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58707  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2494
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4400
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. remunerations. travail de nuit le dimanche
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons appelle l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur le mecontentement dont viennent de lui faire part les personnels de la sante des hopitaux a propos de la facon dont est prise en compte l'indemnite du temps de travail effectue le dimanche. Il lui rappelle qu'avant la signature des accords de l'automne dernier avec les personnels de sante, ceux-ci touchaient une heure supplementaire pour le travail effectue la nuit du dimanche, soit a peu pres 90 francs. Or desormais, cette prime a ete reduite a 78,12 francs pour un service pris a 21 h 30 le dimanche soir. Il lui fait remarquer qu'une meilleure prise en compte du travail effectue le dimanche faisait partie des objectifs figurant dans ces accords. Il lui demande s'il estime normal la diminution de cette prime et s'il n'envisage pas de modifier les modalites de son calcul.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les anciennes dispositions concernant la remuneration du travail effectue un dimanche ou un jour ferie prevoyaient que les agents concernes pouvaient percevoir une indemnite egale a la remuneration de trois heures supplementaires de jour effectuees en semaine. Cette indemnite etait attribuee pro rata temporis pour les agents ayant accompli un service partiel au cours de ces journees. Ainsi, sur la base de ces dispositions et selon l'exemple cite par l'honorable parlementaire, un agent hospitalier ayant exerce ses fonctions deux heures et demi un dimanche aurait du percevoir a ce titre et sur la base des taux applicables au 1er janvier 1992, au maximum 52,61 francs. Or, des modalites prevues par le decret no 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnite forfaitaire pour travail des dimanches et jours feries, appliquees a l'exemple ci-dessus conduisent a verser effectivement a ce meme agent et sur les memes bases, la somme de 78,12 francs. Il apparait donc, sous reserve des precisions complementaires qu'il serait necessaire de fournir s'agissant du probleme souleve et auxquelles le ministre de la sante et de l'action humanitaire serait tres attentif, que le nouveau dispositif d'indemnisation du travail du dimanche ou des jours feries mis en place a compter du 1er janvier 1992 a la suite des accords de l'automne dernier est plus favorable que celui qui etait en vigueur anterieurement a sa creation.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O