Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les anciennes dispositions concernant la remuneration du travail effectue un dimanche ou un jour ferie prevoyaient que les agents concernes pouvaient percevoir une indemnite egale a la remuneration de trois heures supplementaires de jour effectuees en semaine. Cette indemnite etait attribuee pro rata temporis pour les agents ayant accompli un service partiel au cours de ces journees. Ainsi, sur la base de ces dispositions et selon l'exemple cite par l'honorable parlementaire, un agent hospitalier ayant exerce ses fonctions deux heures et demi un dimanche aurait du percevoir a ce titre et sur la base des taux applicables au 1er janvier 1992, au maximum 52,61 francs. Or, des modalites prevues par le decret no 92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnite forfaitaire pour travail des dimanches et jours feries, appliquees a l'exemple ci-dessus conduisent a verser effectivement a ce meme agent et sur les memes bases, la somme de 78,12 francs. Il apparait donc, sous reserve des precisions complementaires qu'il serait necessaire de fournir s'agissant du probleme souleve et auxquelles le ministre de la sante et de l'action humanitaire serait tres attentif, que le nouveau dispositif d'indemnisation du travail du dimanche ou des jours feries mis en place a compter du 1er janvier 1992 a la suite des accords de l'automne dernier est plus favorable que celui qui etait en vigueur anterieurement a sa creation.
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