FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58712  de  M.   Bapt Gérard ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2489
Réponse publiée au JO le :  25/01/1993  page :  313
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Libanais
Analyse :  Procedure de rapprochement familial. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gerard Bapt attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur la procedure penalisante nouvellement imposee aux familles libanaises installees depuis plusieurs annees dans des conditions regulieres en France et dont les enfants mineurs devraient revenir au Liban pour obtenir le declenchement de la procedure dite de « rapprochement familial ». Il lui demande en consequence s'il ne juge pas opportun de faire appliquer par son administration une procedure de regularisation automatique des lors que les parents sejournent en France de maniere reguliere et depuis une date anterieure a la mise en oeuvre des nouvelles dispositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les familles libanaises residant regulierement en France n'ont jamais ete soumises, comme le laisse supposer l'honorable parlementaire, a un regime de circulation et de sejour specifique a leur nationalite ; elles sont soumises au droit commun applicable en la matiere qui prevoit notamment l'obligation pour les mineurs de detenir un visa prefectoral de retour pour rentrer en France apres un sejour a l'etranger. Ainsi, les etrangers mineurs ne peuvent pretendre obtenir un visa prefectoral de retour que si, a l'instar de leurs parents, ils resident eux-memes regulierement en France. Dans le cas des familles, la preuve du sejour des enfants resulte de la production de l'attestation de controle medical delivree par l'Office des migrations internationales attestant d'une entree reguliere en France dans le cadre du regroupement familial ; procedure regie par le decret no 76-383 du 29 avril 1976 modifie par le decret no 84-1080 du 4 decembre 1984. L'une des modalites de cette procedure est precisement l'accomplissement des formalites du controle medical dans le pays d'origine avec toutefois la possibilite d'obtenir, dans le cas ou des motifs legitimes le justifient, des derogations en application des dispositions de l'article 2-1 du decret susvise. Il ne saurait, dans ces conditions, etre envisage d'accorder au benefice d'une nationalite des regularisations automatiques en matiere de regroupement familial alors que des possibilites de derogations ont ete instituees a ce titre. En outre, il convient de souligner que les enfants etrangers entres en France avant l'age de dix ans, en dehors de la procedure de regroupement familial, mais qui disposent d'un droit potentiel a la delivrance a leur majorite d'un titre de sejour, en application des dispositions de l'article 15-12 et 13 de l'ordonnance precitee, peuvent, s'ils justifient de six ans de presence en France, etre dotes du document de circulation pour etranger mineur institue par le decret no 91-1305 du 24 decembre 1991. Ce document est une facilite de circulation qui dispense les mineurs etrangers qui en sont titulaires d'avoir, lors de leur retour en France apres un voyage a l'etranger, a detenir materiellement les preuves de la regularite de leur sejour en France. Sous reserve des conventions internationales, tous les etrangers mineurs residant en France sont soumis a une reglementation identique.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O