Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les entreprises qui exploitent un abattoir public dans le cadre d'un contrat d'affermage sont assujetties a la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun. Leur base d'imposition est, conformement a l'article 1467 du code general des impots, constituee notamment de la valeur locative des immobilisations corporelles dont elles ont dispose, a quelque titre que ce soit, pour les besoins de leur activite professionnelle. Tout nouvel investissement effectue par une entreprise d'abattage ou mis a sa disposition se traduit donc par une augmentation de ses bases d'imposition. Tel est le cas, en particulier, des investissements necessites par la mise en conformite des abattoirs aux normes europeennes. Il n'est pas envisageable comme le suggere l'honorable parlementaire d'instituer des dispositions specifiques pour les seules entreprises d'abattage. Une telle mesure ne respecterait pas le principe de l'egalite devant l'impot et provoquerait a la fois des pertes de recettes pour les collectivites locales et des transferts de charges entre les redevables locaux. Cela dit, les dispositions actuelles permettent de limiter l'incidence des investissements sur les bases d'imposition des redevables. Les augmentations annuelles de bases sont reduites de moitie sous reserve de la variation des prix. Ainsi, compte tenu du decalage de deux ans qui existe entre l'annee d'imposition et la periode de reference retenue pour l'assiette de l'impot, les investissements realises par une entreprise ne sont pleinement imposes qu'a compter de la troisieme annee suivant celle de leur realisation. Enfin, les cotisations de taxe professionnelle des redevables sont plafonnees a 3,5 p 100 de leur valeur ajoutee produite. Cette disposition garantit a toutes les entreprises le maintien de la taxe professionnelle a des niveaux raisonnables en comparaison de leur capacite contributive.
|