Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et commercants sur le regime general de la securite sociale a compter du 1er janvier 1973. Les assures cotisent selon les memes modalites que dans le regime general et en contrepartie, obtiennent les memes avantages. Cependant, en application de l'article L 634-3 du code de la securite sociale, les prestations afferentes aux periodes d'activites anterieures au 1er janvier 1973, date d'entree en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, demeurent calculees, liquidees et servies selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au 31 decembre 1972 (anciens regimes « en points »). Neanmoins, pour tenir compte de la modicite des prestations servies par ces anciens regimes, il a ete procede par etapes successives, a des revalorisation supplementaires de la valeur des points de retraite, dites de « rattrapage » de 31 p 100 entre 1972 et 1977. Si certaines pensions d'artisans et de commercants demeurent encore d'un montant relativement modeste, cela provient generalement soit d'une duree d'activite artisanale ou commerciale reduite, soit de la modicite des cotisations versees durant cette activite. Actuellement, les revalorisations retenues pour 1992, soit 1 p 100 au 1er janvier et 1,8 p 100 au 1er juillet, correspondent a une augmentation en moyenne annuelle de 2,8 p 100 pour l'annee, conforme a l'evolution previsionnelle des prix. Cette augmentation intervient dans un contexte difficile qui a conduit le Gouvernement a augmenter les cotisations d'assurance maladie a la charge des actifs. En tout etat de cause, des mesures ont ete prises pour qu'aucune personne agee, de nationalite francaise (ou ressortissant d'un pays ayant passe une convention avec la France) et residant en France ne dispose de ressources inferieures a un minimum revalorise periodiquement et fixe globalement au 1er juillet 1992 a 37 080 francs par an pour une personne seule et 66 420 francs pour un menage (minimum de pension et allocation supplementaire de Fonds national de solidarite). Certaines disparites existent entre les differents et nombreux regimes d'assurance vieillesse aussi bien au niveau des cotisations auxquelles sont astreints les assures que des prestations qui leur sont servies. Il convient de preciser que chaque regime d'assurance vieillesse a ete cree a l'initiative des professions concernees auxquelles le legislateur a laisse une large autonomie. Il n'appartient pas au Gouvernement de leur imposer d'autorite de charges nouvelles qui se traduiraient par une augmentation des cotisations imposees aux assures en activite. La maitrise des depenses des regimes de retraite a moyen et a long terme est la priorite pour le Gouvernement qui poursuit sa reflexion sur des reformes structurelles.
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