FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58769  de  M.   Spiller Christian ( Non-Inscrit - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3376
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. retraites
Texte de la QUESTION : M Christian Spiller expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que les dispositions du V de l'article 1003-7-1 du code rural exonerent des cotisations AMEXA les titulaires d'une retraite agricole percevant l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, ce qui notamment exclut les retraites qui, sans beneficier de cette prestation, ne sont toutefois pas assujettis a l'impot sur le revenu. Cependant, les beneficiaires d'une retraite des autres regimes de securite sociale sont eux-memes exoneres des cotisations d'assurance maladie a la seule condition qu'ils ne soient pas soumis a l'impot sur le revenu. Il lui demande si cette discrimination lui parait justifiee et s'il ne lui semblerait pas au contraire opportun d'y mettre fin.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale a generalise les cotisations d'assurance maladie sur les avantages de retraite. Il resulte de ces dispositions que les personnes titulaires d'avantages de vieillesse provenant d'un ou plusieurs regimes de securite sociale sont tenues de verser aupres du ou desdits regimes une cotisation calculee sur le montant des retraites versees. Les modalites d'application de cette legislation presentent certaines differences pour les retraites salaries et pour les exploitants agricoles retraites, notamment, quant a l'etendue des exonerations des cotisations. En matiere d'exoneration, les anciens salaries ne sont pas redevables de la cotisation maladie lorsqu'ils appartiennent a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration d'impot sur le revenu. Une telle disposition n'a pas ete reprise dans la reglementation relative au regime de protection sociale des non-salaries agricoles selon laquelle en application, de l'article 1003-7-1-V du code rural, seuls sont exemptes de ladite cotisation les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. Toutefois, il faut souligner que les conjoints de chefs d'exploitation qui sont exoneres, pendant leur activite, de la cotisation, a titre d'ayant droit, ne paient pas non plus la cotisation d'assurance maladie sur l'avantage de retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que, dans les autres regimes, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Cette particularite du regime agricole des non-salaries justifie qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur.
NI 9 REP_PUB Lorraine O