Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 79-1129 du 28 decembre 1979 portant diverses mesures de financement de la securite sociale a generalise les cotisations d'assurance maladie sur les avantages de retraite. Il resulte de ces dispositions que les personnes titulaires d'avantages de vieillesse provenant d'un ou plusieurs regimes de securite sociale sont tenues de verser aupres du ou desdits regimes une cotisation calculee sur le montant des retraites versees. Les modalites d'application de cette legislation presentent certaines differences pour les retraites salaries et pour les exploitants agricoles retraites, notamment, quant a l'etendue des exonerations des cotisations. En matiere d'exoneration, les anciens salaries ne sont pas redevables de la cotisation maladie lorsqu'ils appartiennent a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration d'impot sur le revenu. Une telle disposition n'a pas ete reprise dans la reglementation relative au regime de protection sociale des non-salaries agricoles selon laquelle en application, de l'article 1003-7-1-V du code rural, seuls sont exemptes de ladite cotisation les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. Toutefois, il faut souligner que les conjoints de chefs d'exploitation qui sont exoneres, pendant leur activite, de la cotisation, a titre d'ayant droit, ne paient pas non plus la cotisation d'assurance maladie sur l'avantage de retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que, dans les autres regimes, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Cette particularite du regime agricole des non-salaries justifie qu'il n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur.
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