Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article 57-1 du code de la nationalite francaise prevoit la possibilite d'acquerir la nationalite francaise par declaration pour les personnes qui ont joui de facon constante de la possession d'etat de Francais pendant les dix annees precedant ladite declaration. Ainsi, la personne qui souhaite utiliser cette procedure doit pouvoir faire etat d'elements qui caracterisent la qualite de Francais, tels que l'exercice des droits civiques et electoraux, l'accomplissement des obligations militaires, l'immatriculation consulaire, l'obtention d'une carte d'identite ou d'un passeport francais, voire meme d'un certificat de nationalite francaise. Cette possession d'etat de Francais doit etre continue et non equivoque. L'esprit des dispositions du texte precite est bien de regler la situation juridique des personnes qui exercent les prerogatives attachees a la qualite de Francais et qui sont considerees comme telles par l'Etat francais. Cette procedure particuliere ne peut pas etre assimilee aux autres formes d'acquisition de la nationalite francaise qui s'adressent a des personnes considerees comme des etrangers au regard de la legislation sur le sejour et qui prennent effectivement en compte le niveau d'integration des candidats dans la communaute francaise. Des lors, l'acquisition de la nationalite francaise par la voie de la naturalisation par decret parait la procedure normale pour permettre aux personnes mentionnees par l'honorable parlementaire d'acceder a notre nationalite dans les meilleures conditions, compte tenu de la duree importante de leur sejour en France.
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