FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58794  de  M.   Boucheron Jean-Michel ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2627
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3674
Rubrique :  Impot sur les societes
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Augmentations de capital. incorporations de reserves, benefices ou provisions. code general des impots. articles 812-I et 816-I. incompatibilite avec le droit communautaire
Texte de la QUESTION : M Jean-Michel Boucheron (Ille-et-Vilaine) attire l'attention de M le ministre du budget sur la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30 decembre 1991 publiee au Journal officiel du 31 decembre 1991) qui permet le maintien d'un droit de 3 p 100 percu lors d'augmentations de capital realisees par incorporation de reserves, benefices ou provisions pour des societes passibles de l'impot sur les societes (art 812-I-1er du code general des impots). Cette disposition est incompatible avec l'article 4, paragraphe 2 de la directive du conseil des Communautes europeennes no 69-335 du 17 juillet 1969 modifiee (publiee dans la revue Droit fiscal 1991 no 15). Pourquoi y a-t-il maintien d'une telle disposition incompatible avec le droit communautaire ? L'article 12-II-3o et 4o de la loi de finances pour 1992 prevoit un regime de faveur lors d'apports de biens (immeubles, fonds de commerce, etc) faits au benefice d'une personne morale passible de l'impot sur les societes par une personne non soumise a cet impot, sous reserve que l'apporteur s'engage a conserver pendant cinq annees les titres remis en contrepartie de l'apport. Les apports de biens cites ci-dessus, en dehors du respect de la condition de detention des titres, donnent lieu a la perception d'un droit de 8,60 p 100 a laquelle s'ajoute la perception de taxes additionnelles departementales et communales (le cas echeant, la taxe regionale au titre des immeubles). L'imposition globale est alors de 11,40 p 100 pour les immeubles et de 8,60 a 11 p 100 pour les fonds de commerce selon la valeur taxable (art 810-III du code general des impots). Le cas ci-dessus evoque est caracteristique d'une imposition elle aussi operee en contradiction avec le droit communautaire. Comme dans le cas evoque en premier lieu, il y a incompatibilite a raison du taux (incompatibilite avec l'article 4, paragraphe 1 de la directive no 69-335 du conseil des Communautes europeennes du 17 juillet 1969). Pourquoi une telle regle est-elle maintenue ? Un droit d'apport majore est prevu par l'article 816-I-2e du code general des impots en cas d'operation de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif. Le taux est incompatible avec l'article 7-2 de la directive CEE no 69-335 modifiee en dernier lieu par la directive no 85-303/CEE du 10 juin 1985. Ce dernier prevoit des impositions ne pouvant etre superieures a 1 p 100. De plus, l'article 7-1 de la directive no 69-335/CEE modifiee prevoit l'exoneration du droit d'apport en ce qui concerne des operations « qui etaient exonerees ou taxees a un taux egal ou inferieur a 0,50 p 100 a la date du 1er juillet 1984 ». Sont notamment visees les operations de fusion, de scission de societes ainsi que les apports partiels d'actif. La perception du droit d'apport majore de 1,20 p 100 est incompatible avec le droit communautaire. Pourquoi est-il maintenu dans notre legislation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le droit de 3 p 100 et le droit de 1,20 p 100 prevus aux articles 812 et 816 du code general des impots constituent un substitut d'impot de distribution percu selon la technique des droits d'enregistrement. De meme le droit de 8,60 p 100 exigible en application de l'article 809-I-3o du meme code a la nature d'un droit de mutation. Ces droits sont donc en dehors du champ d'application de la directive du 17 juillet 1969 qui ne concerne que le droit d'apport ordinaire de 1 p 100 qui vient d'etre supprime par la loi de finances pour 1992.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O