Texte de la QUESTION :
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M Alain Calmat attire l'attention de M le ministre du budget sur un probleme lie a la cessation d'activite. En effet, il apparait que l'article 202 du code general des impots necessite la determination immediate du dernier benefice professionnel imposable. Une determination provisoire ne semble pas prevue par la loi. Or les administrations etaient sur plusieurs annees le calcul definitif et le recouvrement de charges et prelevements obligatoires professionnels. Entre autres, pour une cessation au 30 mars 1992, l'administration fiscale ne communiquera qu'en juin ou juillet 1992 le montant de la taxe fonciere, qu'en novembre ou decembre la taxe professionnelle, que fin decembre 1992 ou debut janvier 1993 le bareme kilometrique necessaire au calcul des frais de voitures 1992. L'URSSAF, quand a elle, traite ses prelevements obligatoires 1991 et 1992 dans le cadre legal habituel d'activite qui en fixe taux et montants definitifs en 1993 et 1994. Les consequences pratiques de cette situation peuvent etre penalisantes. En effet, a la cessation, les structures de gestion doivent etre conservees, eventuellement transferees, leurs charges de fonctionnement assurees jusqu'a la liquidation du dernier prelevement obligatoire ; terme de fait a la seule et totale discretion du service administratif preleveur. Le compte professionnel doit etre maintenu et largement provisionne. Les appels de prelevements obligatoires, meme indus, doivent etre payes sous peine de couteuses sanctions. Les regularisations sont la encore a la discretion du service preleveur qui dispose de deux a trois ans. Oblige de fait a deposer une declaration de benefice provisoire sans valeur legale, le professionnel cessant son activite est dans une position administrative precaire. La reconnaissance officieuse par l'inspecteur de ce caractere provisoire n'est bien entendu pas satisfaisante. Aussi il demande si des mesures sont envisagees pour que le caractere provisoire de la declaration prevue a l'article 202 soit reconnu.
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