FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58796  de  M.   Calmat Alain ( Socialiste - Cher ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2628
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4479
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Etablissement de l'impot
Analyse :  Code general des impots. article 202. professions non commerciales. cessation d'activite. declaration de benefice. caractere provisoire non reconnu. consequences
Texte de la QUESTION : M Alain Calmat attire l'attention de M le ministre du budget sur un probleme lie a la cessation d'activite. En effet, il apparait que l'article 202 du code general des impots necessite la determination immediate du dernier benefice professionnel imposable. Une determination provisoire ne semble pas prevue par la loi. Or les administrations etaient sur plusieurs annees le calcul definitif et le recouvrement de charges et prelevements obligatoires professionnels. Entre autres, pour une cessation au 30 mars 1992, l'administration fiscale ne communiquera qu'en juin ou juillet 1992 le montant de la taxe fonciere, qu'en novembre ou decembre la taxe professionnelle, que fin decembre 1992 ou debut janvier 1993 le bareme kilometrique necessaire au calcul des frais de voitures 1992. L'URSSAF, quand a elle, traite ses prelevements obligatoires 1991 et 1992 dans le cadre legal habituel d'activite qui en fixe taux et montants definitifs en 1993 et 1994. Les consequences pratiques de cette situation peuvent etre penalisantes. En effet, a la cessation, les structures de gestion doivent etre conservees, eventuellement transferees, leurs charges de fonctionnement assurees jusqu'a la liquidation du dernier prelevement obligatoire ; terme de fait a la seule et totale discretion du service administratif preleveur. Le compte professionnel doit etre maintenu et largement provisionne. Les appels de prelevements obligatoires, meme indus, doivent etre payes sous peine de couteuses sanctions. Les regularisations sont la encore a la discretion du service preleveur qui dispose de deux a trois ans. Oblige de fait a deposer une declaration de benefice provisoire sans valeur legale, le professionnel cessant son activite est dans une position administrative precaire. La reconnaissance officieuse par l'inspecteur de ce caractere provisoire n'est bien entendu pas satisfaisante. Aussi il demande si des mesures sont envisagees pour que le caractere provisoire de la declaration prevue a l'article 202 soit reconnu.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 202 du code general des impots prevoient qu'en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impot sur le revenu du a raison des benefices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent de creances acquises et non encore revouvrees -, et qui n'ont pas encore ete imposes est etabli au vu d'une declaration deposee par le contribuable dans les 60 jours qui suivent la date de la cessation effective de l'activite. Ce systeme est parfaitement equitable des lors qu'en contrepartie de la taxation des creances acquises il tient compte des depenses professionnelles qui n'auraient pas encore ete acquittees lors de la cessation et dont le montant peut etre estime par le contribuable. Ainsi le benefice immediatement imposable peut etre determine en tenant compte de l'ensemble des charges se rapportant a l'annee de la cessation d'activite. Bien entendu l'application de ces principes, n'exclut pas pour autant la possibilite d'une regularisation ulterieure des elements ainsi declares. Cette regularisation peut notamment intervenir a l'occasion de la declaration d'ensemble des revenus du foyer fiscal pour l'annee de la cession qui doit normalement parvenir a l'administration avant le 1er mars de l'annee suivante. Dans ces conditions il n'est pas envisage de modifier ce dispositif.
SOC 9 REP_PUB Centre O