FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58797  de  M.   Chevallier Daniel ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2640
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3936
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Filiere sportive. moniteurs. moniteurs-chefs. chefs de bassin
Texte de la QUESTION : M Daniel Chevallier attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'integration dans le cadre d'emplois des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives des moniteurs de 2e categorie, chefs de bassin, ainsi que des moniteurs chefs. Peuvent-ils beneficier de l'article 32 du titre VI du decret no 92-363 du 1er avril 1992 afin d'obtenir le grade superieur s'ils remplissent les conditions mentionnees dans cet article ? En consequence, il lui demande de lui indiquer quelle est l'interpretation de cet article et du terme « nonobstant » qui doit etre faite par l'administration.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents communaux titulaires d'anciens emplois sportifs de moniteurs de 2e categorie, chefs de bassin et moniteurs-chefs, sont integres dans le cadre d'emplois de categorie B des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives au titre du decret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires. Les quotas statutaires qui repartissent les agents dans les trois grades du cadre d'emplois ne leur sont pas applicables. La constitution initiale du cadre d'emplois est realisee, en effet, « nonobstant » les articles 17 et 18 du decret precite, qui definissent les pourcentages d'effectifs de chaque grade pour le cadre d'emplois d'une meme collectivite. Cette disposition avantageuse permet aux agents integres d'occuper des emplois d'avancement qui seront, par la suite, soumis aux quotas statutaires. Quant a la regle de l'integration a l'indice egal ou immediatement superieur a celui dont beneficiait l'agent dans son ancien emploi, disposee par l'article 32 du decret precite, elle ne s'exerce bien entendu qu'apres application de l'article 25. Celui-ci prevoit expressement l'integration au grade d'educateur de 2e classe des moniteurs de 2e categorie et des chefs de bassin, et au grade d'educateur de 1re classe des moniteurs-chefs.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O