Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les agents communaux titulaires d'anciens emplois sportifs de moniteurs de 2e categorie, chefs de bassin et moniteurs-chefs, sont integres dans le cadre d'emplois de categorie B des educateurs territoriaux des activites physiques et sportives au titre du decret no 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier de ces fonctionnaires. Les quotas statutaires qui repartissent les agents dans les trois grades du cadre d'emplois ne leur sont pas applicables. La constitution initiale du cadre d'emplois est realisee, en effet, « nonobstant » les articles 17 et 18 du decret precite, qui definissent les pourcentages d'effectifs de chaque grade pour le cadre d'emplois d'une meme collectivite. Cette disposition avantageuse permet aux agents integres d'occuper des emplois d'avancement qui seront, par la suite, soumis aux quotas statutaires. Quant a la regle de l'integration a l'indice egal ou immediatement superieur a celui dont beneficiait l'agent dans son ancien emploi, disposee par l'article 32 du decret precite, elle ne s'exerce bien entendu qu'apres application de l'article 25. Celui-ci prevoit expressement l'integration au grade d'educateur de 2e classe des moniteurs de 2e categorie et des chefs de bassin, et au grade d'educateur de 1re classe des moniteurs-chefs.
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