FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58813  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et développement rural
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2624
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5096
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. degrevement. conditions d'attribution. terres agricoles
Texte de la QUESTION : M Gerard Gouzes appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les recentes decisions concernant la politique agricole commune qui supposent l'augmentation des surfaces d'exploitation avec un chiffre d'affaires constant. Ces mesures impliquent l'encouragement a l'extensification et par consequent remet en cause le principe meme de la taxe fonciere sur les proprietes non baties (TFNB). Il lui demande s'il compte reconduire cette annee les mesures de degrevement prise par la loi de finances 1991 et 1992 et s'il compte porter ce degrevement sur la totalite des parts regionales et departementales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En 1989 et 1990, la taxe additionnelle sur le foncier non bati destinee au BAPSA a ete supprimee sur les terres agricoles, ce qui a represente un allegement de 450 MF. Pour 1991, un degrevement de 45 p 100 des parts departementale et regionale de la taxe portant sur les pres et herbages avait ete prevu. Il a ete porte a 70 p 100, soit 470 MF, dans le cadre du plan d'urgence du 9 octobre 1991 et applique en 1991 et 1992. Cette mesure sera reconduite en 1993. De plus, le Gouvernement vient de decider d'amplifier cet effort dans le cadre du programme pluriannuel d'accompagnement de la reforme de la PAC. A cet effet, un programme quadriennal de suppression des parts departementale et regionale de la taxe fonciere sur les proprietes non baties va etre propose au Parlement pour l'ensemble de la periode 1993-1996 : des 1993 sera supprimee la part regionale de la taxe sur le foncier non bati, la part departementale l'etant par tiers sur les trois annees suivantes.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O