FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58814  de  M.   Huguet Roland ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2640
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4255
Rubrique :  Propriete
Tête d'analyse :  Declaration d'utilite publique
Analyse :  Contentieux administratif. consequences pour les collectivites locales
Texte de la QUESTION : M Roland Huguet appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les problemes souleves par la contestation devant les tribunaux administratifs des declarations d'utilite publique dont le beneficiaire est une collectivite territoriale. Dans ce cas, le defendeur est l'Etat, auteur de l'acte, et la collectivite est simplement mise en cause pour observations. Si elle peut a cette occasion faire valoir ses arguments, elle ne devient pas pour autant partie a l'instance et se trouve dans l'impossibilite de faire appel en cas d'annulation de la declaration d'utilite publique. Le sort du projet depend ainsi de l'attitude observee par le representant de l'Etat, ce qui parait peu compatible avec le principe de libre administration des collectivites territoriales. En consequence, il lui demande si la maitrise de la phase administrative de la procedure d'expropriation ne pourrait etre confiee aux collectivites beneficiaires ou, a defaut, si celles-ci ne pourraient etre parties a l'instance.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le pouvoir d'exproprier releve de la competence de l'Etat, qui, seul, peut declarer d'utilite publique un projet et cessibles les proprietes dont l'acquisition est poursuivie. Les lois de decentralisation n'ont en ce domaine opere aucun transfert de competences au profit des collectivites locales. Par consequent, seul l'Etat peut etre defendeur a l'occasion d'un recours depose contre une declaration d'utilite publique ou faire appel du jugement rendu, puisqu'il est en effet l'auteur de l'acte attaque. Comme le souligne l'honorable parlementaire, les collectivites territoriales, beneficiaires de declarations d'utilite publique, ne peuvent donc etre parties a l'instance. Elles peuvent toutefois saisir le juge de conclusions en intervention venant s'associer aux conclusions du prefet qui represente l'Etat en premiere instance devant le tribunal administratif. Si les collectivites territoriales ne peuvent rien demander d'autre ou de plus que ce que demande le prefet, leur intervention peut aider a mieux justifier les arguments developpes par celui-ci. Cette intervention spontanee des collectivites territoriales, recevable tant en premiere instance qu'en appel, est admise facilement par le juge puisqu'il suffit qu'elle represente un « interet a intervenir » pour la collectivite demanderesse. Le juge peut, par ailleurs, d'office ou sur demande des collectivites, les appeler dans l'instance en leur communiquant le recours dont il est saisi afin d'obtenir leurs observations. C'est « l'appel en cause pour observations » evoque par l'honorable parlementaire. Les collectivites territoriales, si elles ne peuvent etre parties directement a l'instance, disposent donc d'un certain nombre de moyens leur permettant de defendre avec efficacite leurs projets.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O