Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La revalorisation automatique du bareme des indemnites en capital figurant a l'article D 434-1 du code de la securite sociale est une mesure qui, d'un strict point de vue juridique, ne s'impose pas ; en effet, l'indemnite en capital a un caractere beaucoup plus indemnitaire qu'alimentaire puisqu'elle est servie en une fois en reparation d'accidents du travail de faible gravite qui entrainent une incapacite permanente inferieure a 10 p 100 et qui n'oberent generalement pas la capacite de gain et de travail des victimes. Par ailleurs, avant l'instauration de ce mode d'indemnisation forfaitaire, les accidents du travail entrainant un taux d'incapacite permanente partielle inferieure a 10 p 100 etaient repares par une rente qui, elle non plus, n'etait pas revalorisable et se depreciait au fur et a mesure de son service. La situation actuelle n'est donc pas specialement prejudiciable aux victimes d'accidents du travail benins et il n'est pas prevu de la modifier.
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