FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58823  de  M.   Ravier Guy ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2644
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4400
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Centres hospitaliers. personnel administratif. conge parental. reglementation
Texte de la QUESTION : M Guy Ravier attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur les dispositions relatives au conge parental du personnel de l'administration hospitaliere. La loi no 87-588 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, dans son article 52 modifiant l'article 64 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere stipule que, a l'expiration du conge parental, le parent agent de l'administration hospitaliere est reintegre de plein droit, au besoin en surnombre, dans son etablissement d'origine. Or le decret no 91-155 du 6 fevrier 1991, dans ses articles 18 a 23, 30 et 31, precise, pour les agents contractuels de l'administration hospitaliere, les dispositions de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiee. Il lui demande en consequence quel delai approximatif sera necessaire a la publication par le ministere de la sante d'un decret precisant, pour les agents titulaires de l'administration hospitaliere, les dispositions de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 relatives au conge parental et ce dans le but de savoir si les modalites d'un tel decret seraient identiques a celles de l'article 57 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au regime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'a celles de l'article 34 du decret no 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de detachement, hors cadres, de disponibilite et de conge parental des fonctionnaires territoriaux. En effet, la reintegration dans l'etablissement d'origine, prevue par la loi no 87-588, sous-entend « dans n'importe quel service » et non pas « dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a change », tel que stipule dans les deux decrets precites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 64 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifie par l'article 52 de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 a fait l'objet d'un decret d'application no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif a certaines positions des fonctionnaires hospitaliers. Les conditions de reintegration soit a l'issue du conge parental, soit en cours pour motif grave etant fixees par la loi, le decret ne prevoit pas d'autre possibilite de reintegration autre que dans l'etablissement d'origine. En tout etat de cause, il apparait que la reintegration d'un fonctionnaire hospitalier a l'issue de son conge parental doit avoir lieu, compte tenu de l'autonomie juridique et financiere des differents etablissements, dans son hopital d'origine et non dans un autre hopital.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O