Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992, relative a l'administration territoriale de la Republique, institue des dispositions protectrices des droits des elus locaux dans l'exercice de leur mandat, et particulierement des droits des elus minoritaires au sein de leur assemblee. Ainsi en est-il de la mesure prevue a l'article 33 de la loi, qui complete l'article L 121-20 du code des communes relatif aux commissions municipales : leur composition doit respecter le principe de la representation proportionnelle afin de permettre aux differentes sensibilites politiques de s'exprimer. L'application de ce principe est encadree de facon plus precise, pour les bureaux d'adjudication et les commissions d'appel d'offres, dont l'election est faite a la representation proportionnelle au plus fort reste (art 34). De la meme facon, l'article 41 modifie l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale pour permettre l'election a la representation proportionnelle des membres du conseil municipal ou de l'organe deliberant d'un etablissement public de cooperation, appeles a sieger au conseil d'administration du centre d'action sociale. La mise en oeuvre de ces dispositions suppose des candidatures clairement definies. Si une personnalite elue sur une liste d'opposition a rallie la majorite, officiellement et sans reserve, la minorite de l'assemblee communale ou intercommunale peut, a bon droit, lui denier la qualite de representant. Dans certains cas, un consensus sur des points particuliers a pu s'etablir entre membres de l'opposition et de la majorite rendant ainsi moins sensibles les rivalites politiques, sans pour autant constituer un veritable ralliement. Il s'agit d'elements de fait qui doivent etre apprecies par l'assemblee deliberante, sous le controle du juge administratif.
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