FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58833  de  Mme   Isaac-Sibille Bernadette ( Union du Centre - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2622
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4331
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Montant
Analyse :  Calcul. alignement sur les dispositions du code general des impots
Texte de la QUESTION : Mme Bernadette Isaac-Sibille attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le mode de calcul par les CAF du montant des prestations allouees. S'agissant tout d'abord du nombre de parts, elle lui demande s'il ne serait pas preferable d'envisager qu'il soit attribue une part pour chaque enfant a partir du troisieme comme le prevoient les dispositions du code general des impots. S'agissant ensuite des frais deductibles, elle lui fait remarquer que les CAF n'acceptent pas la deduction des sommes versees aux caisses de prevoyance pour la mere de famille. Elle constate que les dispositions du code general des impots sont plus favorables aux familles nombreuses. Elle lui demande de bien vouloir reflechir sur les moyens qui permettraient de remedier a ces lacunes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif des prestations familiales prend en compte de facon favorable les charges liees a la presence d'enfants au sein d'une famille et plus particulierement celles que supportent les familles nombreuses dont les enfants ont moins de vingt ans. Les allocations familiales sont ainsi progressives en fonction du nombre et du rang de l'enfant ; leurs montants sont notamment substantiels pour le troisieme enfant et les suivants qui correspondent a un changement de dimension de la famille et a un probleme financier reel. Cette progressivite a ete renforcee des 1985, par la modification du bareme de calcul des allocations familiales, qui a permis d'accorder un point supplementaire par enfant a compter du troisieme. De plus, les majorations d'allocations familiales versees a partir des dix ans et quinze ans des enfants beneficient tout particulierement aux familles nombreuses. D'autre part, les plafonds de ressources utilises pour l'attribution de certaines prestations familiales (APJE-CF-ARS) tiennent compte de la dimension familiale et leur bareme progresse avec la taille de la famille. La technique fiscale de l'impot sur le revenu va dans le meme sens que la legislation des prestations familiales. En effet, le mecanisme du quotient familial consiste a diviser le revenu imposable de la famille en un certain nombre de parts et a appliquer le tarif progressif de l'impot au montant du revenu imposable par part ; le resultat obtenu permet d'ajuster la pression fiscale en fonction de la dimension de la famille. En application de l'article 194 du code general des impots, les enfants a charge de rang trois et plus ouvrent droit a une part entiere de quotient familial au lieu d'une demi-part pour le premier et le second enfant a charge. Des considerations de politique familiale ont en effet conduit successivement a accorder une demi-part supplementaire aux familles comptant cinq enfants au moins (revenus de 1979), puis aux familles de trois enfants au moins (revenus de 1980), enfin, pour chaque enfant a partir du troisieme (revenus de 1986 et suivants). L'avantage ainsi accorde aux familles nombreuses va normalement au-dela du poids reel des enfants de rang trois et plus, dans les charges des menages, ce poids etant en realite a peine superieur a celui des deux premiers enfants ainsi que l'a souligne le conseil des impots dans son onzieme rapport publie en 1990. S'agissant de la prise en compte au niveau des ressources des deficits fonciers, a l'exception de trois cas particuliers mentionnes a l'article 156-1-3o du code general des impots (operations groupees de restauration immobiliere concernant des locaux d'habitation ; nus-proprietaires d'immeubles donnes en location ; charges afferentes aux immeubles classes monuments historiques ou assimiles), les deficits fonciers ne sont pas admis en deduction du revenu global. Ils peuvent tout au plus etre imputes sur les revenus fonciers des cinq annees suivantes (immeubles urbains) ou des neuf annees suivantes (proprietes rurales). Il faut enfin souligner que les diverses charges enumerees par la loi deduites du revenu imposable ou ouvrant droit a une reduction d'impots, sont essentiellement des emplois du revenu que le legislateur a voulu encourager, pour des motifs economiques ou sociaux. L'achat de droits aupres d'organismes de securite sociale cites par l'honorable parlementaire, entre dans ce dispositif. A l'exception des pensions alimentaires qui constituent un transfert de revenu et des frais de garde des jeunes enfants qui trouvent leur origine dans l'exercice d'une profession par les parents, la transposition de ces avantages fiscaux dans la base de ressources servant au calcul des prestations familiales ne s'impose pas au regard de l'objectif poursuivi.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O