FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58849  de  M.   Kucheida Jean-Pierre ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3360
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais d'appareillage
Analyse :  Remboursement
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Kucheida appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration a propos de la situation des victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles. En effet, l'article L 431-1 du code de la securite sociale enonce la prise en charge integrale des frais engages pour les soins de ces derniers. Il apparait pourtant que ceux-ci doivent subir des frais lies notamment au transport et d'autre part aux protheses dont ils ont parfois besoin. Ces appareillages ne sont que faiblement rembourses. C'est le cas d'un appareil auditif, d'un cout de 5 259 francs rembourse 1 310 francs. En consequence, il lui demande si des mesures seront prises afin que les textes de la securite sociale soient strictement respectes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les prestations en nature auxquelles la victime d'un accident du travail peut pretendre comprennent la couverture des frais medicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, la fourniture, la reparation et le renouvellement des appareils de prothese et d'orthopedie, les frais de transport de la victime a sa residence habituelle ou a l'etablissement hospitalier et d'une facon generale la prise en charge des frais necessites par le traitement, la readaptation fonctionnelle, la reeducation professionnelle, le reclassement de la victime. La charge de ces prestations et indemnites incombe en application de l'article L 431-1 du code de la securite sociale aux caisses primaires d'assurance maladie. Ces frais sont donc payes directement par les caisses aux professions medicales et para-medicales dans la limite des tarifs applicables en matiere d'assurance maladie conformement aux prescriptions de l'article L 432-3 du code de la securite sociale. Les victimes d'accident du travail n'ont pas d'avance financiere a faire pour couvrir ces differents frais des lors qu'ils ne depassent pas les tarifs correspondant a ceux de l'assurance maladie. Au-dela de ces tarifs, ils doivent acquitter la difference.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O