FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58850  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2623
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3916
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  Allocations de logement
Analyse :  Allocation de logement a caractere social. conditions d'attribution. personnes agees hebergees dans des etablissements de long sejour
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le droit a l'allocation logement pour les personnes hebergees en long sejour. La loi du 23 janvier 1990 contenait un amendement vote a l'unanimite qui accordait aux personnes hospitalisees en long sejour le benefice de l'allocation de logement social. C'etait reparer une injustice puisque les personnes hebergees en maison de retraite ou de cure medicale y avaient droit. Or, le decret d'application du 19 juin 1990 a limite le benefice de cette allocation aux personnes hebergees dans une chambre a un lit d'une superficie de 9 metres carres minimum, ou une chambre a deux lits d'une superficie de 16 metres carres minimum. On aboutissait donc a une situation particulierement inequitable puisque les personnes agees les plus demunies et les plus mal logees se voyaient refuser une allocation qui leur serait particulierement necessaire. Devant l'ampleur des protestations, un nouveau pas a ete franchi dans la loi du 31 decembre 1991 prevoyant que les personnes hebergees beneficient de cette allocation si l'etablissement d'accueil a entrepris un programme d'investissements destine a assurer sa conformite aux normes. Or, ce pas en avant est encore largement insuffisant puisqu'il laisse toujours a l'ecart des personnes agees les plus demunies et les inconfortablement logees. Le cout des travaux de modernisation des etablissements, les delais qu'il faudra attendre pour parvenir a les programmer laissent a penser que les conditions d'accueil ne pourront pas s'ameliorer rapidement et que, par consequent, les personnes hebergees ne pourront pas, dans un avenir proche, beneficier concretement de l'allocation logement prevue par les textes. Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour resoudre cette inegalite manifeste et cette exclusion malheureuse.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que les dispositions contenues dans l'article 1er, paragraphe III de la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social permettent, par derogation aux normes actuelles applicables pour le versement de l'allocation de logement, d'etendre le benefice de cette prestation aux personnes hebergees dans un etablissement qui a engage un programme d'investissement destine a assurer, dans un delai de trois ans, la conformite de ses locaux aux normes imposees et que ce programme a donne lieu a l'inscription a son budget de la premiere tranche des travaux. Si les normes actuelles peuvent paraitre restrictives, elles traduisent en fait le souci des pouvoirs publics de voir les personnes agees tenues de recourir a des modes d'hebergement collectif beneficier, grace a l'allocation de logement, d'un confort et d'une independance satisfaisants. Ces dispositions devraient d'ailleurs contribuer a inciter les etablissements d'accueil a ameliorer les conditions de logement qu'ils offrent aux personnes agees. Le Gouvernement attache en effet un grand prix a ce que la poursuite de la modernisation et de l'humanisation des hospices comme de l'ensemble des etablissements pour personnes agees entraine la disparition progressive des chambres a plus de deux lits, ce qui rendrait les etablissements conformes a la reglementation actuelle en matiere d'allocation de logement social, permettant ainsi son attribution aux personnes agees hebergees dont les ressources sont inferieures au plafond fixe. Il ne peut toutefois etre envisage de verser systematiquement cette prestation pour des hebergements n'assurant pas un minimum requis de respect, de confort et d'independance pour la personne accueillie.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O