Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'assujettissement obligatoire a la TVA a compter du 1er janvier 1993 prevu par l'article 6 de la loi no 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier des communes d'au moins 3 000 habitants qui gerent des services en regie directe ne concerne que le service de distribution de l'eau et non celui de l'assainissement. En contrepartie de leur assujettissement, les communes pourront deduire dans les conditions de droit commun la TVA se rapportant aux depenses d'investissement et de fonctionnement du service de distribution de l'eau. La TVA ayant greve le cout d'acquisition des immobilisations sera deductible immediatement. De meme, la TVA afferente aux biens et services autres que des immobilisations, qui ne figurent pas a la section d'investissement au compte 21 ou 23 de la comptabilite des services publics locaux, pourra etre recuperee alors qu'elle ne pouvait pas l'etre par le biais du fonds de compensation de la TVA. Par ailleurs, alors que la TVA deductible se rapportant aux depenses d'equipement et de fonctionnement du service de distribution de l'eau est en principe facturee au taux de 18,6 p 100, les ventes d'eau sont passibles du taux de 5,5 p 100. L'imposition a la TVA des recettes de ce service n'entrainera donc pas de majoration significative du prix de l'eau.
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