Rubrique :
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Assurance maladie maternite : generalites
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Tête d'analyse :
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Cotisations
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Analyse :
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Professions non salariees non agricoles. assiette
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Texte de la QUESTION :
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M Rene Andre appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le probleme que semble poser la determination de l'assiette des cotisations d'assurance personnelle maladie des professions non salariees non agricoles. Il lui expose, a ce propos, le differend qui oppose un avocat a sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), du fait que celle-ci etablit sa cotisation sur l'ensemble de ses revenus, c'est-a-dire ses revenus professionnels et personnels d'une part, et les revenus personnels de son epouse, d'autre part. Il semble que la CPAM se refere a une lettre ministerielle du 28 novembre 1980 par laquelle le ministre de la sante et de la securite sociale avait precise qu'il convenait d'entendre par revenus nets de frais passibles de l'impot sur le revenu, servant de base pour le calcul des cotisations d'assurance personnelle, les revenus du foyer fiscal entrant dans le champ d'application de l'impot. Il lui demande de bien vouloir lui apporter des precisions a ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article L 741-1 fixant le champ d'application du regime de l'assurance personnelle enonce que toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite releve du regime de l'assurance personnelle. Tel n'est pas le cas des avocats qui, comme la plupart des professions, disposent du fait de leur affiliation a un regime obligatoire de securite sociale d'une couverture sociale, soit en tant que salarie, soit en tant que profession liberale.
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