FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58892  de  M.   Devedjian Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement et transports
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2637
Réponse publiée au JO le :  17/08/1992  page :  3843
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Installation d'ascenseur. vote des coproprietaires du rez-de-chaussee
Texte de la QUESTION : M Patrick Devedjian observe qu'en application de l'article 26 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriete des immeubles batis, la decision d'installer un ascenseur dans des immeubles est prise a la majorite des membres du syndicat representant au moins les deux tiers des voix des coproprietaires. En vertu de l'article 30 de la loi precitee, la repartition du cout des travaux est realisee en proportion des avantages qui en resultent pour chacun des coproprietaires - donc gratuitement pour les coproprietaires du rez-de-chaussee, toutefois, ceux-ci sont habilites a participer au vote. Or, souvent les coproprietaires du rez-de-chaussee, qui se desinteressent de l'installation d'un ascenseur, omettent de venir aux reunions de l'assemblee ou de donner une procuration de vote, interdisant de fait l'acquisition de la decision a la majorite qualifiee. Il demande a M le ministre de l'equipement, du logement et des transports s'il ne serait pas possible de ne prendre en consideration la voix des coproprietaires du rez-de-chaussee que s'ils ont pris part au vote et, plus generalement, quelle solution il entend apporter a cette difficulte.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La pratique ne permet pas de constater que le probleme evoque par l'honorable parlementaire se pose de maniere generale. Il est possible d'observer, au contraire, que les coproprietaires du rez-de-chaussee donnent d'autant plus facilement leur accord a la decision d'installer un ascenseur, qu'ils ne participent pas au cout des travaux. Par ailleurs, sur le plan des principes juridiques, le droit de vote de chaque coproprietaire, c'est-a-dire le nombre de voix dont il dispose, correspond a sa quote-part de propriete indivise dans les parties communes. Il ne peut donc etre envisage de priver les coproprietaires de l'exercice de leur droit de vote, c'est-a-dire de leur droit de propriete dans les parties communes, pour tenter de resoudre des difficultes au demeurant specifiques et exceptionnelles.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O