FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58900  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2640
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4255
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Loi no 92-15 du 6 fevrier 1992. articles 67 et 68. application. commission departementale de cooperation intercommunale. creation. delais
Texte de la QUESTION : M Charles Millon appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions d'application de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique. Dans son titre 3, celle-ci prevoit en effet l'election d'une commission departementale de cooperation intercommunale (CDCI) dont la mise en place devrait intervenir au plus tard le 6 juillet 1992 ; outre la brievete des delais donnes aux elus representants des differents colleges pour constituer les listes et elire les membres de cette commission, il lui signale les difficultes pratiques posees par l'article 68 de ladite loi qui prevoit dans son premier alinea un delai de six mois a compter de la publication de loi pour proposer a la commission la forme de cooperation souhaitee et les partenaires choisis. Si l'on veut bien considerer que le decret fixant la composition de la commission est intervenu le 6 mai et que celle-ci ne sera en place qu'au mois de juillet, il apparait d'ores et deja que le delai laisse aux communes pour proposer a la CDCI leur meilleur projet de regroupement est singulierement restreint. Etant donne l'importance des enjeux, il demande quelles mesures, notamment d'ordre legislatif, pourraient etre rapidement prises pour proroger ces delais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application de l'article 68 de la loi d'orientation no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, les communes ont la possibilite, dans les six mois a compter de la publication de la loi, de transmettre aux commissions departementales de la cooperation leurs propositions spontanees en matiere d'intercommunalite. Ce delai de six mois offert aux communes doit etre apprecie a sa juste valeur, essentiellement sous l'angle de l'effet a l'egard du futur schema departemental de cooperation intercommunale de la reception des propositions concordantes formulees par deliberation precisant la forme et les partenaires de la cooperation envisagee. Ces propositions, des lors que les conditions de fond et de forme ont ete satisfaites, s'imposent a la commission et le projet de schema doit etre etabli en conformite avec elles. Il est toutefois certain que les propositions de cooperation transmises par les communes apres la date du 8 aout sont recevables. Meme si celles-ci n'ont pas le meme caractere contraignant, il n'est pas imaginable que des propositions serieuses, coherentes et concordantes de cooperation ne soient pas prises en compte ave faveur par la commission, Des instructions en ce sens ont ete donnees le 18 juin 1992 aux prefets, qui president les commissions departementales de cooperation intercommunale, afin que des clarifications sur l'interpretation a donner a cette date soient apportees aux elus locaux. De meme, le secretaire d'Etat aux collectivites locales a informe par lettre en date du 24 juillet 1992 les presidents des associations nationales d'elus locaux de cette interpretation qu'il convient de retenir du premier alinea de l'article 68. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de mesure legislative pour allonger ce delai de six mois.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O