FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58913  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2641
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4625
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Immigration
Analyse :  Aeroports. zones de transit. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Pierre Brard attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur l'etat de non-droit qui subsiste dans les aeroports internationaux francais : les zones de transit qui faisaient l'objet d'une loi, declaree inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, subsistent dans les faits et posent le probleme du respect de certains droits de l'homme, comme le droit de communiquer avec un avocat et celui d'etre informe de ses droits. Il souhaite, en consequence, savoir si d'ores et deja la presence de representants d'organisations non gouvernementales, promises par le precedent ministre de l'interieur lors d'un debat parlementaire, a ete organisee. Il demande egalement que le projet de loi etudiant la situation des personnes irregulierement entrees sur le territoire national, et qui sont donc bloquees par la police de l'air et des frontieres dans les ports et aeroports, soit examine par le Parlement des cette session afin de retrouver une situation de droit sur la totalite du territoire francais.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi sur la zone d'attente des ports et des aeroports a ete promulguee le 6 juillet 1992 et publiee le 9 juillet 1992 apres avoir ete adoptee dans les memes termes par les deux assemblees des la premiere lecture. Dans la pratique administrative constante anterieure, les services de controle aux frontieres prononcaient, sur la base de l'ordonnance no 45-2658 de 1945 et de la Convention de Chicago sur l'aviation civile, le maintien en zone internationale des etrangers arrivant en France par voie aerienne ou maritime et ne satisfaisant pas, provisoirement ou definitivement, aux conditions d'entree sur le territoire. En particulier, ces personnes beneficiaient des droits reconnus par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiee, qu'elles fassent l'objet d'un refus d'admission en France, en transit interrompu ou qu'elles aient demande l'asile a la frontiere. Au nombre de ces droits figure celui de communiquer avec l'exterieur, et notamment avec un avocat, un consul ou toute personne connue de l'etranger et residant en France. En conformite avec la decision du Conseil constitutionnel du 25 fevrier 1992, la loi no 92-625 du 6 juillet 1992 a defini un regime juridique tres complet et protecteur regissant le maintien des etrangers en zone d'attente. Elle limite a vingt jours la duree totale du maintien et prevoit l'intervention de l'autorite judiciaire pour autoriser ce maintien avant l'expiration d'un delai de quatre jours. Ce texte s'applique a l'etranger en transit interrompu ou qui a fait l'objet d'un refus d'admission, dans l'attente de son depart, et au demandeur d'asile a la frontiere, durant l'instruction tendant a determiner que sa demande n'est pas manifestement infondee. Des son maintien en zone d'attente, l'etranger est informe de ses droits, peut beneficier de l'assistance d'un interprete, d'un medecin, et communiquer avec toute personne de son choix. En outre, dans les principaux aeroports internationaux, une mission d'accompagnement humanitaire est exercee par l'office des migrations internationales (OMI). Un decret organisant l'acces du delegue du haut commissariat des Nations unies pour les refugies ou de ses representants et des associations humanitaires, prevu au V de la loi, est actuellement en cours d'elaboration.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O