Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'article 10 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 decembre 1958, modifiee par loi organique no 92-189 du 25 fevrier 1992 relative au statut de la magistrature, impartit, effectivement, un devoir de reserve aux magistrats de l'ordre judiciaire. Si cette obligation ne porte pas atteinte a la liberte d'opinion des magistrats, elle leur interdit, cependant, toute expression outranciere ou particulierement critique qui pourrait jeter le doute sur l'impartialite de la decision judiciaire et faire perdre la confiance du justiciable dans la serenite de la justice. Ainsi, lorsqu'un magistrat outrepasse ce devoir de reserve, le garde des sceaux a la possibilite de diligenter, a son encontre, des poursuites disciplinaires. Cependant, dans les deux exemples cites par l'honorable parlementaire, aucune action de cette nature ne peut etre envisagee. En effet, sur le premier cas, il faut souligner que le statut d'independance des magistrats du siege, interdit au garde des sceaux toute intervention dans le contenu d'une decision de justice ou les seules voies de recours possible sont celles prevues par les regles procedurales en vigueur. Concernant le second exemple, l'association incriminee et animee par un juge de Paris se serait contentee de rester dans le cadre de son objet statutaire soit la defense du droit, de la verite et de l'independance de la justice et, en aucun cas, n'aurait apporte son soutien a un individu recherche pour crime contre l'humanite. Au demeurant, cette association est dissoute apres avoir fonctionne seulement une annee.
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