FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58919  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2644
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3750
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Postes. classification. reforme. consequences. deuxieme acompte. paiement
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre des postes et telecommunications sur l'inquietude des retraites devant le risque que ne soient pas respectes les engagements pris. Il lui rappelle notamment celui concernant le versement du 2e acompte qui leur est du et qui doit prendre effet le 31 juillet 1992. Par ailleurs, il lui demande s'il entend prendre des dispositions particulieres a leur egard afin qu'ils beneficient integralement des reclassements et reclassifications intervenus ou a intervenir pour les actifs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En ce qui concerne l'application aux retraites du volet social de la reforme des PTT, il est necessaire de faire la distinction entre le reclassement et les reclassifications. Le reclassement, qui constitue la premiere partie du volet social, a pris effet, pour les cadres, au 1er janvier 1991 et s'est traduit, pour la plupart de ces personnels, par des bonifications d'anciennete, variables selon les grades, destinees a accelerer le deroulement de la carriere administrative par un acces plus rapide a l'echelon superieur. Pour les grades de maitrise d'execution, il s'est traduit par des revalorisations indiciaires prenant effet pour partie au 1er janvier 1991 et pour partie au 1er juillet 1992. Conformement aux engagements pris, ces mesures d'amelioration de la situation indiciaire des personnels en activite ont ete integralement etendues aux personnels retraites, en application des dispositions de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires et de la jurisprudence du Conseil d'Etat y afferente. Selon cette jurisprudence, les retraites peuvent beneficier des avantages accordes aux agents en activite dans la mesure ou l'attribution de ces avantages aux actifs presente un caractere automatique. La seconde phase, celle des reclassifications, est une operation qui s'articule en deux etapes. La premiere consiste a classifier les fonctions, l'objectif poursuivi etant de proceder a l'identification, a la description, a l'evaluation et au reclassement de l'ensemble des fonctions sur une nouvelle grille. La deuxieme concerne la reclassification des agents, leur integration dans les nouveaux grades selon les fonctions reellement exercees par chacun. Il ne s'agit donc plus d'un dispositif classique de reclassement applique de maniere automatique aux fonctionnaires en activite, puisque le principe meme de la reforme des classifications est d'installer chaque agent dans un nouveau grade correspondant a la fonction qu'il exerce actuellement, ce qui suppose d'examiner chaque cas avant d'integrer les fonctionnaires dans les nouveaux grades crees. Au terme de cette procedure qui, comme l'ensemble de la reforme, a ete elaboree en concertation avec les organisations syndicales, il ne peut, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, etre envisage d'en appliquer les effets aux retraites.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O