Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'Etat et les organisations professionnelles representatives de la profession ambulanciere ont signe le 18 decembre 1991 un protocole d'accord prevoyant la mise en oeuvre d'une planification des moyens de transports sanitaires terrestres, d'un contrat d'objectif quantifie des depenses et la creation d'un « Comite professionnel national des transports sanitaires » charge d'examiner les questions relatives a l'exercice de la profession. Le dispositif contractuel de determination et de suivi de l'objectif quantifie de depenses a fait d'autre part l'objet d'un accord entre les caisses d'assurance maladie et les syndicats representatifs de la profession le 18 decembre 1991. Cette reforme des conditions d'exercice de la profession doit permettre de garantir pour l'avenir une reponse de qualite aux besoins de la population tout en controlant l'evolution des depenses d'assurance maladie consacrees au transport sanitaire et en assurant la viabilite economique des entreprises du secteur. Conformement aux voeux des organisations professionnelles, l'article 15 de la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social a donc institue la planification des transports sanitaires terrestres. Desormais la mise en service de nouveaux vehicules est soumise a autorisation du prefet de departement. Sans remettre en cause les moyens existants, des indices determineront les possibilites de mise en service dans des conditions fixees par decret. Cette loi ordonne la concurrence entre les entreprises de transports sanitaires afin d'eviter le developpement anarchique et excessif du nombre des vehicules sanitaires. L'objectif de croissance des depenses associant un effet prix et un effet volume sera negocie chaque annee entre les caisses de securite sociale et les syndicats representatifs des ambulanciers dans le cadre d'une convention nationale de la profession. La convention, d'une duree au plus egale a cinq ans, definira et regira les rapports entre les caisses de securite sociale et les entreprises de transports sanitaires et fixera les regles de gestion de l'objectif quantifie. Cette convention est actuellement en cours de negociation. Pour 1992, annee de transition qui verra la mise en place definitive du dispositif de regulation, le protocole d'accord prevoit un objectif d'evolution des depenses de l'assurance maladie sur les postes « ambulances et vehicules sanitaires legers » de 9 p 100 en valeur dont 4 p 100 au titre de la revalorisation des tarifs et 5 p 100 au plus au titre de l'augmentation en volume des prestations de transport. Enfin, le Comite professionnel national des transports sanitaires compose de representants des organisations professionnelles et des organismes de tutelle examinera notamment dans le cadre de son programme de travail pour l'annee 1992 les questions relatives a l'organisation de la profession et celles concernant les relations avec les autres partenaires de l'urgence sanitaire et avec les taxis. Une telle reforme des conditions d'exercice du transport sanitaire en France ne peut etre realisee sans concertation avec les professionnels. L'accord du 18 decembre 1991 temoigne du souci constant des pouvoirs publics d'associer la profession a l'elaboration et au suivi des textes legislatifs et reglementaires visant a l'amelioration de l'organisation de l'activite des transports sanitaires et a la maitrise des depenses de l'assurance maladie dans ce secteur. Cette reforme s'inscrit dans la demarche d'ensemble engagee par le Gouvernement en vue d'une maitrise des depenses negociee et geree en etroite concertation avec l'ensemble des professions de sante.
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