Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La convention de location-gerance entre la compagnie nationale Air France et la societe UTA a eu pour consequence l'application de l'article L 122-12 du code du travail aux contrats de travail en cas de changement d'employeur lie a un transfert d'activite. Par consequent, l'anciennete des salaries concernes, de meme que leur qualification ont ete integralement reprises par la societe d'accueil, et leur niveau de remuneration maintenu. Le transfert des salaries concernes d'UTA a Air France entrainait de plein droit, conformement a la loi et aux statuts de la societe cooperative de main d'oeuvre d'UTA, la cessation de leur appartenance a la SCMO en qualite de participants. Le bureau de la SCMO avait cependant souhaite qu'une modification soit apportee aux statuts de la SCMO afin qu'il soit notamment precise, dans l'hypothese ou les salaries concernes retrouveraient ulterieurement un emploi au sein de la societe UTA, que l'ensemble de leurs droits acquis leur seraient conserves. La societe resultant de l'operation prevue a l'article 1er du decret no 92-1322 du 18 decembre 1992 relatif a la fusion de la societe UTA et de la compagnie nationale Air France, est une societe anonyme a participation ouvriere generalisant ainsi la societe cooperative de main d'oeuvre a l'ensemble de son personnel.
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