FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58940  de  M.   Longuet Gérard ( Union pour la démocratie française - Meuse ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2625
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3376
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Retraites. revendications
Texte de la QUESTION : M Gerard Longuet attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la retraite des agriculteurs. Il souhaiterait connaitre l'evolution de ce dossier sur 3 points : minimum de 2 000 francs par mois, reversion de 50 a 52 p 100 de ce que percevait le conjoint et abrogation de l'article 1122. Il lui demande s'il peut apporter des informations sur ces trois points : mise en place, calendrier, etc.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les revalorisations exceptionnelles appliquees a titre de rattrapage aux retraites proportionnelles, successivement en 1980, 1981 et 1986, ont permis, a duree de cotisations equivalente, d'assurer l'harmonisation des pensions de retraite des exploitants cotisant dans les trois premieres tranches du bareme de retraite proportionnelle, c'est-a-dire jusqu'a 15 724 francs de revenu cadastral, avec celles des salaries du regime general de la securite sociale. C'est ainsi que la grande majorite des agriculteurs, appartenant aux petites et moyennes categories, beneficie pour un meme nombre d'annuites de cotisations, de pensions de retraite d'un niveau equivalent, voire superieur a celui des salaries du regime general justifiant de revenus d'activite analogues. En outre, sans attendre l'annee 1992, c'est-a-dire le terme de la periode fixee par le legislateur pour que l'integralite des cotisations d'assurance vieillesse destinees au financement des retraites proportionnelles soient calculees sur les revenus professionnels des exploitants, le Gouvernement s'est attache a achever l'harmonisation des retraites des agriculteurs avec celles des salaries. A cet effet, le decret no 90-832 du 6 septembre 1990 a fixe un nouveau bareme de points de retraite professionnelle applicable au 1er janvier 1990. Le nombre annuel de points - dont le minimum reste fixe a quinze et le maximum est porte a quatre-vingt-un au lieu de soixante - permettra d'attribuer aux exploitants agricoles justifiant d'une duree d'assurance de 37,5 annees une pension de retraite alignee sur la pension maximale des salaries si ces agriculteurs ont cotise sur un revenu au moins egal au plafond de la securite sociale, soit une retraite de 71 076 francs par an, valeur 1992. Par ailleurs, pour les agriculteurs qui justifient d'un revenu compris entre 800 fois le SMIC et deux fois le minimum contributif du regime general, le nombre annuel de points attribues est de trente, ce qui permet de leur assurer, au bout de 37,5 annees de cotisations, un montant de pension retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees de 36 096 F comparable audit minimum contributif, dont beneficient les salaries ayant cotise sur un revenu annuel moyen identique. Enfin, en raison de la subsistance de tres petites exploitations, bien souvent inferieures a six hectares et degageant en moyenne un revenu inferieur a 400 fois le SMIC (environ 13 000 francs par an), une tranche avec de tres faibles cotisations calculees sur 400 SMIC et permettant d'acquerir quinze points de retraite proportionnelle est maintenue, ce qui assure dans ce cas une retraite d'au moins 25 808 francs (valeur au 1er janvier 1992). Comme les autres regimes de retraite, celui des agriculteurs est fonde sur une logique contributive qui veut que le montant des pensions soit fonction, a la fois de la duree d'assurance et de l'importance des revenus d'activite ayant servi d'assiettte aux cotisations. Aussi, et malgre les mesures de revalorisation rappelees ci-dessus, il est inevitable que certaines pensions demeurent encore d'un niveau modique, mais cela provient generalement, soit de la duree insuffisante d'assurance accomplie dans le regime agricole, soit de la modicite des cotisations versees par les interesses en raison de la faible dimension de leur exploitation. Neanmoins, les pensions les plus faibles peuvent etre completees par l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite qui garantit un minimum de ressources de 36 420 francs par an pour une personne seule et de 65 340 francs pour un couple. En tout etat de cause, les perspectives financieres rencontrees actuellement et dans l'avenir par le regime de retraite agricole rendent necessaire la recherche d'une amelioration du caractere contributif de ce regime et ne permettent pas, a l'evidence, d'envisager une augmentation des droits a retraite sans contrepartie de cotisations. S'agissant des pensions de reversion, il est vrai que l'article 1122 du code rural ne prevoit pas une possibilite de cumul entre ces dernieres et des avantages personnels de retraite ou d'invalidite, comme cela existe dans le regime general de securite sociale. Toutefois, si dans ce dernier regime, le taux de la pension de reversion est egal a 52 p 100 du montant de la pension principale de l'assure, la pension de reversion d'un exploitant agricole est constituee de l'integralite de la retraite forfaitaire et de la moitie de la retraite proportionnelle auxquelles il aurait eu droit, ce qui represente un taux de reversibilite de 70 a 90 p 100 des droits a retraite du disparu. En outre, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurances, celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer notablement la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs. Dans ce domaine, le regime agricole n'est donc pas systematiquement plus defavorable que les autres. Compte tenu des difficultes d'ordre financier auxquelles nos regimes de retraite seront confrontes a court et moyen terme, l'amelioration, d'une maniere generale, des pensions de reversion ne pourrait etre envisagee qu'au terme d'une reflexion globale portant sur l'economie et l'equilibre des differents systemes en vigueur, tant sur le plan des droits derives qu'au niveau des pensions de droits directs. C'est la un des objectifs du debat sur l'avenir des retraites engage a partir du Livre blanc. Il n'est donc pas possible, a l'heure actuelle, de prejuger la nature exacte, le champ d'application et la date d'effet des decisions qui seront en definitive retenues.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O