Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les differentes questions abordees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1) La situation des retraites et des veuves de militaires est une preoccupation constante du ministre de la defense et leurs representants sont associes aux reflexions engagees sur les sujets qui les concernent dans le cadre des travaux du conseil permanent des retraites militaires. Les interesses sont egalement representes au sein du conseil superieur de la fonction militaire et dans les organes d'administration de la caisse nationale militaire de securite sociale et de l'action sociale des armees. 2) Les dispositions relatives aux pensions de reversion des veuves de militaires de carriere sont globalement plus favorables que celles du regime general de la securite sociale. En effet, dans le regime general, la veuve ne peut percevoir sa pension qu'a partir de cinquante-cinq ans et a condition que la totalite de ses revenus propres soit d'un montant inferieur a un plafond fixe annuellement. Ces restrictions ne sont pas opposables aux veuves de militaires de carriere qui percoivent 50 p 100 de la pension obtenue par le mari, celle-ci pouvant atteindre 80 p 100 de la solde de base. Par ailleurs, le montant de la pension de reversion pour les veuves de gendarmes sera, par suite de l'integration progressive de l'indemnite de sujetions speciales de police dans les pensions de retraite des ayants droit et des ayants cause, augmente de 20 p 100 entre 1984 et 1998. Enfin, la pension de reversion des ayants cause des militaires de la gendarmerie tues au cours d'operations de police et de ceux des autres militaires tues dans un attentat ou au cours d'une operation militaire a l'etranger est portee a 100 p 100 de la solde de base. Il n'est pas actuellement envisage d'augmenter le taux de la pension de reversion. Il n'en demeure pas moins que des aides exceptionnelles peuvent etre attribuees par les services de l'action sociale des armees lorsque la situation des personnes le justifie. 3) En application des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mesures generales de majoration du traitement de base et l'attribution uniforme de points d'indice majore resultant de l'accord salarial du 17 novembre 1988 ont beneficie aux retraites, de meme que les mesures decidees par le Gouvernement au titre de l'apurement du dispositif salarial 1988-1989 et de la revalorisation des traitements au 1er avril 1990. Ils beneficient egalement des dispositions du decret no 91-1191 du 18 novembre 1991 portant attribution, a compter du 1er aout 1991, de deux points d'indice majore aux personnels de l'Etat, des collectivites territoriales et des etablissements publics d'hospitalisation et majoration du traitement afferent a l'indice de base de la fonction publique a compter du 1er aout 1991 et du 1er novembre 1991. Pour l'annee 1992, une premiere augmentation de 1,3 p 100 le 1er fevrier a porte la valeur du point d'indice majore a 297,84 francs. Une deuxieme augmentation de 1,4 p 100 est prevue pour le 1er octobre et portera la valeur du point d'indice majore a 301,90 francs. 4) L'integration de l'indemnite de sujetions speciales de police (ISSP) dans la base de calcul des pensions de retraite des militaires de la gendarmerie fait l'objet des dispositions de l'article 131 de la loi de finances pour 1984. Cette integration est realisee progressivement du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, date a laquelle la totalite de cette indemnite sera prise en compte. Cet etalement est motive par la charge budgetaire importante que represente la realisation de cette mesure, laquelle est supportee egalement par les militaires en activite de service qui subissent une augmentation progressive des retenues pour pension prelevees sur leur solde. Il n'est pas envisage actuellement de modifier ce calendrier. La jouissance de cette majoration est differee jusqu'a cinquante-cinq ans. Le texte prevoit toutefois que les personnels radies des cadres ou mis a la retraite pour invalidite et les ayants cause des militaires de la gendarmerie decedes avant leur admission a la retraite, peuvent pretendre immediatement a cette majoration de pension. Les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite sont adaptees a la condition des militaires. Elles permettent notamment, hormis le cas de radiation des cadres par limite d'age ou par suite d'infirmite, aux officiers a vingt-cinq ans de service et aux sous-officiers a quinze ans de service d'obtenir la jouissance immediate d'une pension (article L 24 du code) ; de meme, en matiere de benefices de campagne, les militaires de la gendarmerie se voient attribuer la totalite en sus de la duree effective des services accomplis en Corse. 5) La realisation de la transposition du protocole Durafour a commence le 1er aout 1990 et s'echelonnera sur sept ans comme pour les fonctionnaires et retraites civils. Les mesures indiciaires beneficieront aux retraites dans les conditions prevues par l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat. Dans le cadre de cette transposition, l'effort a porte sur les militaires du grade de gendarme ainsi que sur l'amelioration des fins de carriere. C'est ainsi que la grille indiciaire du grade de gendarme s'etagera desormais de l'indice 259 a l'indice 424, en passant par un onzieme echelon nouveau a l'indice 410. Des mesures de repyramidages permettront egalement d'ameliorer la situation des marechaux des logis-chefs. Par ailleurs, deux echelons supplementaires seront crees a compter du 1er aout 1996 pour les adjudants-chefs, l'un apres vingt-cinq ans de service, l'autre exceptionnel pour un contingent de 15 p 100 des effectifs du grade. Ces pourcentages, qui tiennent compte des incidences budgetaires des mesures prises, sont raisonnables car ils permettent, tout en s'integrant dans le deroulement normal de carriere, de maintenir aux echelons leur caractere exceptionnel. En ce qui concerne les majors, dont la grille indiciaire continuera a se derouler sur vingt-neuf ans de service, ils beneficieront d'une reevaluation indiciaire pour rejoindre le nouveau plafond de la categorie B ; l'echelon exceptionnel se situera a l'indice 509, ce qui correspond a un relevement de vingt-cinq points. Ces dispositions seront completees par des indemnites qui seront attribuees au titre de la nouvelle bonification indiciaire. Cette bonification permettra de mieux remunerer les titulaires de nombreux postes de responsabilite, en particulier parmi les sous-officiers, et ceux qui exigent une technicite particuliere. 6) La contribution sociale generalisee (CSG) a ete instituee par les articles 127 a 135 de la loi de finances pour 1991. Elle vise a redistribuer la charge sociale et fiscale sur une base plus equitable en mettant en pratique le principe « a revenu egal, contribution egale ». La mise en oeuvre de ce principe suppose que tous les revenus participent au financement de la protection sociale. L'abattement de 5 p 100 pour frais professionnels et la reduction forfaitaire de 42 francs sur la retenue pour pension sont deux mesures qui s'appliquent sur les revenus professionnels et ne peuvent donc pas etre etendues aux pensions de retraite. 7) Afin de transposer a leurs personnels les mesures arretees par le protocole d'accord signe le 9 fevrier 1990 pour les personnels administratifs et techniques de l'Etat, le ministere de l'interieur et celui de la defense, a l'issue de travaux interministeriels, ont decide et mis en oeuvre divers projets d'augmentation des indices de remuneration et de modification de la structure des corps de leurs personnels. Au terme de ces projets, les policiers et les gendarmes conserveront, dans leurs grades specifiques, des grilles de remuneration et des carrieres identiques, le principe de la parite etant scrupuleusement respecte. Pour les deux premieres annees d'application (1990 et 1991), quelques differences minimes de progression indiciaires ont pu intervenir en faveur de l'une ou de l'autre categorie en raison de priorites particulieres a chaque ministere. Elles sont d'ailleurs le plus souvent compensees par d'autres mesures telles que certaines transformations d'emplois que le ministere de la defense a tenu a privilegier et seront resorbees a tres court terme. Les gendarmes beneficient deja d'une grille de remuneration particuliere qui tient compte de leur specificite. Les grades de la gendarmerie beneficient de l'echelle la plus elevee accordee aux sous-officiers de meme grade dans les armees puisqu'ils sont remuneres automatiquement a l'echelle de solde no 4. Il n'est pas envisage de creer une nouvelle grille de remuneration pour ces militaires.
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