FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58987  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  15/06/1992  page :  2642
Réponse publiée au JO le :  31/08/1992  page :  4013
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Etablissements commerciaux a vocation touristique possedant une piscine ou une baignade. presence obligatoire d'un maitre nageur
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les difficultes rencontrees dans certaines communes de l'Aveyron pour l'application du decret du 15 avril 1991 relatif a la surveillance des piscines. La federation aveyronnaise de l'hotellerie de plein air fait valoir que : d'une part, sur le plan technique, il n'est fait aucune distinction entre la surface du plan d'eau, sa profondeur et sa frequentation. Il est a noter que, dans ce departement, les piscines sont en general petites et peu profondes. Elles sont par ailleurs tres peu utilisees en demi-saison ; d'autre part, sur le plan economique, il n'est pas tenu compte de la taille et des possibilites reelles des etablissements. Il lui fait observer que les campings aveyronnais disposent de peu d'emplacements et les prix qu'ils pratiquent sont faibles par rapport aux grands etablissements du littoral. Financierement, il leur est impossible d'assumer la charge d'un emploi qui n'a aucune utilite avant le mois de juillet et apres le mois d'aout. Les etablissements concernes sont conscients du fait que la securite doit etre assuree, mais regrettent que la reglementation meconnaisse les problemes lies a l'exploitation de petits campings situes dans les zones montagneuses. Compte tenu des observations qui precedent, il lui demande si le texte precite peut etre module, afin de ne pas decourager les gestionnaires desireux d'ameliorer leurs services et le confort de leur camping en construisant de petites piscines a la mesure de leur faible capacite et de leurs recettes qui sont modestes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 51-662 du 24 mai 1951 modifiee relative a la securite dans les etablissements de natation dispose que « toute baignade d'acces payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, etre surveillee d'une facon constante par du personnel qualifie. » Le decret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif a la surveillance et a l'enseignement des activites de natation qui a ete modifie le 15 avril 1991 precise que les etablissements dans lesquels sont pratiquees des activites aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activites font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit d'acces specifique ou non doivent etre surveilles, pendant les heures d'ouverture au public par du personnel qualifie. La jurisprudence en la matiere a degage quelques principes concernant l'organisation de la surveillance. Celle-ci doit notamment tenir compte du nombre de pratiquants, du nombre de bassins a surveiller, etc. Si le principe fixe par les textes est bien celui de la surveillance de tels equipements, le nombre de personnes affectees a cette tache variera donc selon les etablissements concernes. En premiere analyse, ces dispositions tendraient a classer les etablissements hoteliers equipes de piscine comme etablissements d'activites physiques et sportives, assujettis donc a la surveillance prevue ci-dessus. Toutefois, ce point faisant l'objet d'interpretations diverses, le ministere de la jeunesse et des sports a decide, en liaison avec le ministere de l'interieur et de la securite publique, de saisir pour avis le Conseil d'Etat de cette question. Les gestionnaires des etablissements hoteliers concernes seront informes des suites qui seront donnees a cet avis. Ils doivent etre vigilants quant a la securite des usagers et savoir que leur responsabilite civile et penale est susceptible d'etre retenue par le juge en cas d'accident, pour defaut de surveillance de la piscine.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O