FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59002  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2722
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4528
Rubrique :  Moyens de paiement
Tête d'analyse :  Cheques
Analyse :  Beneficiaires multiples. reglementation. falsification. lutte et prevention
Texte de la QUESTION : M Jean Kiffer attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une des lacunes de la loi en matiere de droit bancaire, notamment en ce qui concerne les risques de falsification des cheques. Lorsqu'un cheque comporte des beneficiaires dont les noms ne sont separes que par une barre oblique et non par les conjonctions « ou » ou « et », la qualification juridique de beneficiaire « cumulatifs » ou « alternatifs » doit permettre de determiner les conditions dans lesquelles la banque peut valablement encaisser ce cheque. En effet, dans sa reponse a la question de M Gilbert Gantier, parue au Journal officiel, Assemblee nationale, Debats parlementaires, questions, du 9 janvier 1989 (p 161), M le ministre de la justice precise que le tireur d'un cheque peut inscrire le nom de plusieurs beneficiaires et que, dans ce cas, si la designation est alternative, le cheque peut etre acquitte sur signature d'un seul beneficiaire, alors que si elle est cumulative, la signature des deux beneficiaires est necessaire. Or, la barre oblique n'est pas un point de ponctuation clairement defini par les traites de langue francaise et peut faire l'objet de diverses interpretations, parfois contradictoires. C'est pourquoi il lui demande si une banqe est habilitee a interpreter la barre oblique separant les deux beneficiaires comme etant un « ou » plutot qu'un « et » ? Dans cette hypothese, la banque presentant a l'encaissement un tel cheque signe que par l'un des beneficiaires engagerait-elle sa responsabilite envers le tire et le beneficiaire ? Dans la negative, le Gouvernement envisage-t-il de combler ce vide juridique et de prendre les mesures necessaires afin d'eviter toute falsification des cheques par ce biais ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - La designation du ou des beneficiaires d'un cheque ne constitue pas une des mentions obligatoires enumerees a l'article 1er du decret-loi du 30 octobre 1935. Ce texte avait d'ailleurs pour objet d'introduire dans la legislation francaise la convention de Geneve du 11 mars 1931, laquelle ne prevoit dans ce domaine aucune reserve permettant aux Etats signataires d'inscrire dans leur legislation nationale des dispositions derogatoires. Le tireur peut ainsi se dispenser d'indiquer le nom du beneficiaire sans que la validite du cheque en soit alteree. Il peut egalement inscrire le nom de plusieurs beneficiaires. Le caractere alternatif (x ou y) ou cumulatif (x et y) de la designation de ces beneficiaires a d'importantes consequences puisque, comme a bien voulu le rappeler l'honorable parlementaire, les conditions formelles d'encaissement du cheque sont differentes dans l'un ou l'autre cas. L'emploi par le tireur, dans la tres grande majorite des cas, soit du terme « et », soit du terme « ou », permet a l'evidence de determiner aisement le caractere cumulatif ou alternatif de la designation des beneficiaires. L'emploi, aux lieu et place de ces termes, d'une barre oblique est, en revanche, susceptible de soulever des difficultes pratiques dans la mesure ou ce symbole, qui remplace une conjonction de coordination, peut effectivement faire l'objet de plusieurs interpretations contradictoires. Toutefois, l'appreciation des conditions dans lesquelles le banquier presentateur, garant de la regularite du titre, peut engager sa responsabilite a la suite d'une interpretation erronee de cette barre ou d'une defaillance de son controle dans ce domaine, releve d'une analyse effectuee cas par cas sous le controle souverain des cours et tribunaux.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O