Texte de la QUESTION :
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M Edouard Landrain interroge M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur l'application de la circulaire no 90-117 du 25 mai 1990 qui prevoit que les ressources familiales prises en compte pour le calcul du droit aux bourses seraient, pour les agriculteurs, les artisans et les commercants soumis au regime des benefices reels, composes du revenu determine par le bilan auquel seraient reintegrees les dotations aux amortissements. Cette mesure est lourde de consequences et prive bon nombre de familles de leurs droits aux bourses scolaires. Il faut en effet rappeler que les amortissements ont, en fait, pour but de repartir dans le temps la charge des investissements et de regulariser les resultats pendant la periode probable de leur utilisation. Ils n'ont donc aucunement la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie des interesses. Il aimerait connaitre son interpretation de cette circulaire du 25 mai 1990.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les bourses d'enseignement superieur du ministere de l'education nationale sont accordees par les recteurs d'academie en fonction des ressources et des charges familiales appreciees au regard d'un bareme national. Les criteres d'attribution de ces aides ne sont pas alignes sur la legislation et la reglementation fiscales dont les finalites sont differentes. En effet, il n'est pas possible de tenir compte, sans discrimination, des differentes facons dont les familles font usage de leurs ressources (investissements d'extension, accession a la propriete, placements divers, etc) en admettant notamment certaines des deductions operees par la legislation fiscale et qui n'ont pas necessairement un objectif social. Les recteurs d'academie ont recu des instructions detaillees concernant l'appreciation des ressources familiales ouvrant droit a bourses en particulier pour les revenus provenant de benefices agricoles, industriels et commerciaux. Ainsi, pour ceux d'entre eux qui sont soumis au regime reel d'imposition, eu egard au caractere aleatoire et incertain de l'activite, les recteurs prennent desormais en compte la moyenne des revenus de l'exercice de l'annee de reference et des deux exercices l'encadrant apres reintegration de la dotation aux amortissements et, le cas echeant, deduction du montant de l'abattement fiscal prevu pour les frais consecutifs a l'adhesion a un centre de gestion agree. Ces deux mesures constituent une nette amelioration dans l'appreciation des ressources de ces categories socioprofessionnelles. En revanche, comme dans le second degre, il est apparu equitable de maintenir la reintegration de la dotation aux amortissements en raison du fait que, meme s'ils sont inscrits en tant que charge dans le compte de resultat afin de tenir compte de l'usure annuelle des materiels de production, les amortissements n'en constituent pas moins une charge non decaissee l'annee de reference et ne grevent donc pas les ressources de la famille au titre de cette annee. Or, les bourses sont une aide de l'Etat a effet immediat et renouvelable chaque annee. Dans ces conditions, le calcul de la vocation a bourse effectue par les rectorats doit se referer aux ressources familiales reellement disponibles au titre d'une annee donnee. Il n'est donc pas possible de considerer la dotation aux amortissements comme venant en diminution du montant de ces ressources. De plus, admettre cette deduction de la dotation aux amortissements introduirait une discrimination vis-a-vis des salaries pour lesquels l'epargne qu'ils seraient susceptibles de constituer n'est pas consideree comme une charge pour l'examen du droit a bourse d'enseignement superieur. On peut par ailleurs noter que la consultation de la commission regionale des bourses dans laquelle siegent un representant des chambres de metiers et un representant des chambres d'agriculture constitue une garantie supplementaire dans l'examen des demandes des etudiants issus de familles d'agriculteurs, d'artisans ou de commercants.
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