FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59016  de  M.   Perrut Francisque ( Union pour la démocratie française - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2717
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3704
Rubrique :  Famille
Tête d'analyse :  Politique familiale
Analyse :  Familles monoparentales
Texte de la QUESTION : M Francisque Perrut attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les revendications de l'association syndicale des familles monoparentales. Ces dernieres reclament en effet tres rapidement : 1o la mise en place d'une allocation de soutien familial differentielle pour compenser les faibles pensions alimentaires et la revalorisation de cette allocation ; 2o la definition d'un statut definissant la famille monoparentale et qui s'inspirerait de la definition que lui a donnee le parlement europeen a savoir « une famille monoparentale est composee d'un parent isole avec enfant(s) a sa charge, vivant avec ses enfants, sans cohabiter avec d'autres personnes ». Ce statut permettrait en effet une veritable compensation pour la double tache du parent elevant seul ses enfants. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer ses intentions a l'egard de ces revendications.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Instituee par la loi du 23 decembre 1970, modifiee par la loi du 22 decembre 1984, l'allocation de soutien familial a pour but d'aider le conjoint survivant, le parent isole ou la famille d'accueil a elever le ou les enfants orphelins dont ils assument la charge. L'allocation est egalement versee pour les enfants dont les parents sont separes, lorsque l'un ou les deux refusent de payer une pension alimentaire pour son entretien. Dans ce cas, l'allocation a la nature d'une avance recuperable par la caisse d'allocations familiales aupres du, ou des parents defaillants. Lorsque la pension alimentaire fixee et impayee est inferieure a l'allocation de soutien familial, la prestation est neanmoins integralement servie en cas de defaillance du debiteur ; cependant seul le montant de la pension est recouvre par la caisse aupres du debiteur. Lorsque la pension alimentaire fixee et impayee est superieure a l'allocation de soutien familial, la prestation est egalement servie ; l'organisme debiteur de prestations familiales recouvre la totalite de la creance et reverse la difference au creancier. Dans ce cas, la loi donne subrogation a l'organisme pour la somme correspondant au montant de l'avance servie et mandat pour la recuperation du surplus. Enfin, le dispositif institue par la loi du 22 decembre 1984 prevoit le versement d'une allocation differentielle lorsque le debiteur d'aliments n'execute que partiellement le paiement de la pension mise a sa charge. Le montant de cette allocation differentielle est enserre dans la triple limite du paiement effectue par le debiteur, de la pension fixee par le juge et de l'allocation de soutien familial elle-meme. L'allocation de soutien familial qui a la nature d'une avance sur pension alimentaire impayee s'inscrit dans un dispositif reposant sur le principe de responsabilisation des parents, auxquels la collectivite n'a pas a se substituer a priori. Son montant qui s'eleve a 592 francs au 1er juillet 1992 quand les deux parents sont defaillants (444 francs quand un seul l'est) est revalorise deux fois par an en meme temps que les autres prestations familiales. Il n'est pas possible actuellement, compte tenu de l'equilibre financier de la securite sociale, de fixer le montant de cette allocation a un niveau superieur. Il apparait par ailleurs difficile de fixer un statut unique de la famille monoparentale au vu de la diversite des situations que cette notion peut recouvrir (personnes divorcees, celibataires avec enfants, veufs ou veuves) et qui peuvent appeler des reponses juridiques differentes. La situation des familles monoparentales est largement prise en compte par la legislation en vigueur au travers des aides dont elles peuvent beneficier par le biais notamment des prestations familiales. Ainsi, outre l'allocation de soutien familial, la personne isolee peut pretendre au versement de l'allocation de parent isole qui a pour but d'apporter un revenu minimum, pendant une periode determinee, au parent se trouvant sans une situation difficile du fait d'un soudain isolement. De plus, les personnes isolees n'exercant pas d'activite professionnelle ayant soit un enfant de moins de trois ans, soit trois enfants et plus, beneficiaires de l'allocaton pour jeune enfant, du complement familial ou de l'allocation parentale d'education et dont les ressources sont inferieures a un certain plafond, sont affiliees obligatoirement a l'assurance vieillesse, par le bais de cotisations a la charge exclusive des organismes debiteurs de prestations familiales. Ces personnes beneficient outre d'une majoration importante des plafonds de ressources applicables aux principales prestations familiales, de la neutralisation de leurs ressources lorsqu'intervient le fait generateur de l'isolement (deces du conjoint, divorce). Par ailleurs, en application de l'article L 161-15 du code de la securite sociale, la personne divorcee qui ne beneficie pas a un autre titre de l'assurance maladie et maternite, continue a beneficier pour elle-meme et les membres de la famille qui sont a sa charge, pendant une periode d'un an, des prestations du regime obligatoire d'assurance maladie et maternite dont elle relevait a titre d'ayant-droit au moment de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ou de la transcription du jugement de divorce. Cette duree est prolongee jusqu'a ce que le dernier enfant a charge ait atteint l'age de trois ans. A l'issue de cette periode de maintien des droits, la personne divorcee peut, sous certaines conditions, etre affiliee au regime de l'assurance personnelle par le biais de cotisations a la charge des caisses d'allocations familiales. L'ensemble de ces mesures participe de la reconnaissance de la specificite des familles monoparentales et des difficultes particulieres auxquelles elles sont confrontees.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O