Rubrique :
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Justice
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Tête d'analyse :
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Aide juridictionnelle
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Analyse :
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Conditions d'attribution. familles surendettees
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Balduyck appelle l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'un certain nombre de personnes surendettees qui doivent se defendre dans une procedure de divorce ou dans une procedure quelconque engagee par l'un des creanciers. Depassant le plafond de l'aide juridictionnelle du fait de leurs revenus mais n'ayant pas effectivement les moyens financiers de se faire assister du fait de leur surendettement, ces personnes ne sont pas defendues comme elles le meritent. Il lui demande si le Gouvernement envisage d'etendre a ces personnes le benefice de l'aide juridictionnelle dans la mesure ou leur dossier a ete declare recevable par la commission departementale sur le surendettement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le benefice de l'aide juridictionnelle est fonction du montant des ressources percues par le demandeur (art 2 et 4 de la loi du 10 juillet 1991 relative a l'aide juridique) et non des sommes qui restent disponibles une fois que l'interesse a paye les dettes qu'il peut avoir. Il s'ensuit que l'admission d'une personne surendettee a une procedure de reglement amiable ou de redressement judiciaire civil est a elle seule sans effet sur l'octroi de l'aide juridictionnelle. Il n'appartient pas a l'Etat de regler, par le moyen de l'aide juridictionnelle, des sommes engagees pour faire face a une proces alors que la personne dispose normalement des ressources suffisantes pour qu'elle les assume elle-meme. La dette que peuvent representer les frais entraines par le proces auquel serait partie une personne surendettee sera incluse dans l'ensemble de ses dettes.
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