FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59021  de  M.   Beaufils Jean ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2727
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5141
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Assistantes maternelles de creche familiales. modification du nombre d'enfants en charge. chomage partiel. indemnisation. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Beaufils interroge Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur l'interpretation qu'elle fait de l'indemnisation du chomage par les ASSEDIC des assistantes maternelles des creches familiales. Il semble en effet que des interpretations differentes existent selon les departements A titre d'exemple, il lui soumet le cas d'une assistante maternelle de creche familiale qui avait la garde de trois enfants et qui voit sa prestation reduite a deux enfants. Meme si l'assistante maternelle est employee de la creche, trois contacts de travail etaient signes avec trois familles differentes. Le passage a deux familles entraine certaines ASSEDIC a indemniser le chomage partiel qui s'ensuit, d'autres le refusent et n'indemnisent que lorsque l'assistante maternelle se voit retirer le dernier enfant. Pour une bonne interpretation des textes, il lui demande de bien vouloir preciser quelle est la reglementation en vigueur.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime d'assurance chomage gere par les partenaires sociaux a pour vocation l'indemnisation des salaries totalement prives d'emploi. Toutefois, la commission paritaire nationale a apporte une exception au principe mentionne ci-dessus. La deliberation no 38 de cette commission prevoit en effet l'indemnisation des travailleurs prives d'emploi qui conservent, apres avoir perdu leur emploi principal, une activite accessoire salariee leur procurant une remuneration n'excedant pas 47 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation ; ou reprennent posterieurement a la perte de leur emploi, une activite reduite salariee leur procurant une remuneration n'excedant pas 80 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Le cas souleve par l'honorable parlementaire ne repond pas a l'une des deux conditions ci-dessus mentionnees. En effet, dans ce cas, il y a eu transformation du contrat de travail chez le meme employeur. Il n'y a donc pas eu rupture du contrat de travail mais seulement modification de celui-ci.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O