Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article 120 de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique distingue, s'agissant de l'ecretement des bases d'imposition au profit des fonds departementaux de perequation de la taxe professionnelle, les districts crees avant la promulgation de cette loi de ceux nouvellement constitues. Les districts, comme la plupart des etablissements publics de cooperation intercommunale, sont des structures evolutives au sein desquelles des communes autres que celles primitivement groupees peuvent etre admises comme le precise l'article L 164-3 du code des communes. Dans ces conditions, tout district dont l'arrete de creation est anterieur au 6 fevrier 1992 echappe au dispositif de l'article 120. En effet, l'adhesion de nouvelles communes a un district n'a pas pour effet de creer une nouvelle personne morale de droit public. Au plan juridique, il y a stricte continuite dans le temps de l'etablissement public preexistant, celui-ci etendant simplement l'aire geographique de ses interventions. Toute nouvelle adhesion, il convient de le preciser, ne devient effective qu'a l'issue de son approbation par « l'autorite qualifiee », en la personne du prefet, representant de l'Etat dans le departement qui dispose en la matiere d'un entier pouvoir discretionnaire. Dans ces conditions, le pouvoir d'appreciation du prefet ne saurait faire abstraction de demandes d'adhesion qui, compte tenu de leur nombre, viendraient bouleverser de maniere sensible les donnees demographiques et l'economie generale d'un district initialement constitue. Dans de telles hypotheses, les risques de recours de la part du conseil general, sur la base d'un detournement de procedure ayant pour consequence de diminuer les ressources du fonds departemental de perequation de la taxe professionnelle, ne doivent pas en effet etre sous-estimes. Enfin, il convient de souligner qu'une procedure de fusion entre districts est juridiquement impossible, dans la mesure ou seules des communes peuvent adherer a un district. Une telle operation ne peut se concevoir que dans la mesure ou les communes membres d'un des deux districts engagent au prealable une procedure de dissolution de la structure les regroupant pour pouvoir ensuite adherer a titre individuel a l'autre district.
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