FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 59030  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/06/1992  page :  2727
Réponse publiée au JO le :  23/11/1992  page :  5335
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Travail saisonnier
Analyse :  Personnel saisonnier des stations de sport d'hiver. conditions de travail
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur le sort des saisonniers notamment au sein des stations de sports d'hiver. Ceux-ci, dont 76,5 p 100 ont moins de trente ans et 48 p 100 de moins de vingt-cinq ans, n'y rencontrent pour la plupart que des conditions de travail le plus souvent deplorables (duree excessive de la journee de travail alliee a une tension permanente, salaire minimal, logement vetuste, etc). L'impossibilite dans laquelle ils se trouvent de faire valoir leurs legitimes revendications justifie une amelioration de leur statut, qui ne peut proceder que d'une evolution legislative et reglementaire prenant en compte leurs preoccupations. Il lui demande en consequence de bien vouloir lui indiquer si des initiatives sont envisagees dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'attention du Gouvernement a ete attiree a de nombreuses reprises par les services de controle comme par les salaries sur la situation faite aux travailleurs saisonniers, que ce soit dans le cadre des stations de sports d'hiver ou dans celui des emplois estivaux recherches par les jeunes. La reglementation en vigueur du travail precaire - contrats a duree determinee et interim -, actualisee par la loi du 12 juillet 1990, a donne lieu a un bilan d'application remis au Parlement au debut de l'annee 1992. Ces dispositions legislatives ne paraissent pas devoir etre modifiees car elles paraissent arrivees a un point d'equilibre juge satisfaisant par les partenaires sociaux. Le Gouvernement a toutefois ete amene a souligner l'importance qu'il attache au renforcement de l'activite des services de controle sur ce type d'emploi, dont le recours est strictement encadre par les textes. Ainsi, il a explicite les dispositions en vigueur dans sa circulaire no 92-14 du 29 aout 1992 elaboree a la lumiere des dernieres jurisprudences et diffusee largement, afin de donner un coup d'arret aux derives qui ont pu etre observees en matiere de travail saisonnier.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O